Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2025 et le 3 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commise les 20 décembre 2020, 24 octobre 2022, 1er février 2023, 4 juin 2024 et 30 mai 2024, ainsi que la décision 48 SI du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté des points irrégulièrement retirés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié des informations mentionnées aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route et la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision 48 SI du 2 janvier 2025 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la décision du 2 janvier 2025 a été retirée et que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 2 janvier 2025 a été retirée et que M. A… dispose d’un permis de conduire. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à cette décision.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. A… relatives à la décision de retrait de points prises à la suite à la suite de l’infraction commise le 1er février 2023 :
Il ressort également des pièces du dossier que le point retiré à la suite de cette infraction a été restitué. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision de retrait de point correspondante sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de M. A… :
En ce qui concerne l’absence alléguée de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, indique que les infractions commises les 24 octobre 2022, 4 juin 2024 et 30 mai 2024 ont fait l’objet d’un paiement de l’amende forfaitaire correspondante ou ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. La réalité de ces infractions doit être tenue pour établie, le requérant n’établissant pas avoir formé des requêtes en exonération au titre de ces amendes.
En outre, l’infraction du 20 décembre 2020 a donné lieu à un jugement de condamnation pénale par le tribunal de police de Bonneville le 15 mars 2021, devenu définitif le 10 mai suivant. La réalité de cette infraction est, ainsi, établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
L’infraction commise le 4 juin 2024 a été constatée par un procès-verbal dressé par un appareil électronique. Ce procès-verbal a été signé par le requérant, ce qui établit qu’il a bien reçu les informations requises par les dispositions précitées.
L’infraction commise le 30 mai 2024 a été constatée par un procès-verbal dressé par un appareil électronique qui n’a pas été signé par le requérant. En outre, celui-ci n’a payé ni l’amende forfaitaire correspondante, ni l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de cette absence de paiement. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A… a présenté le 13 juin 2024 une requête en exonération en désignant un autre conducteur, ce qui établit qu’il a reçu l’avis de contravention correspondant. M. A… ne conteste pas sérieusement avoir présenté cette requête en exonération. Il a donc nécessairement reçu l’avis de contravention et ne justifie pas que cet avis n’aurait pas comporté les informations requises par les dispositions précitées.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’infraction du 20 décembre 2020 a donné lieu à un jugement de condamnation pénale par le tribunal de police de Bonneville le 15 mars 2021, devenu définitif le 10 mai suivant. Par suite, l’omission de l’information préalable prévue par articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Le requérant a payé l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 24 octobre 2022. Il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points prise à la suite de cette infraction l’aurait été au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points attaquées. Par suite, le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision 48 SI du 2 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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