Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2411444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— en ne l’admettant pas au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu ces dispositions et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— et les observations de Me Akar, représentant M. C, qui s’en rapporte à ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 16 avril 2001, a sollicité le 20 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. Par un arrêté n°13-2024-075 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars 2024 et librement accessible aux parties, M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour versé par le préfet en défense, que la demande de titre de séjour présentée par M. C l’a été sur le fondement explicite du seul article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas la situation de l’intéressé sur ce fondement, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de renvoi.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. C n’était pas encore né à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté. Par suite, et dès lors que la légalité de la décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C, qui soutient être entré en France en 2021 dans des circonstances indéterminées et s’y maintenir depuis, verse essentiellement des bulletins de salaire sur la période à compter d’avril 2022 jusqu’à septembre 2024 ainsi que des courriers divers et épars, justifie au mieux d’une présence ponctuelle depuis deux ans. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de manœuvre ouvrier d’exécution conclu en février 2022, renouvelé par des avenants successifs, ces pièces sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, alors qu’au demeurant, M. C n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en avril 2023. En outre, si M. C soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, en ce que, notamment son épouse, enceinte à la date de la décision attaquée, réside en France, toutefois son épouse, également de nationalité turque, est seulement munie d’un récépissé de demande de titre et qu’il ne fait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où M. C a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, le requérant n’établit pas être isolé en Turquie où ses parents et sa fratrie résident. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12.La décision attaquée mentionne la date d’entrée en France de M. C, l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, son absence de liens personnels en France et le fait qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et précise qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 3 avril 2023. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est, ainsi, suffisamment motivée.
13.Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
14.Il est constant que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire, l’intéressé relève ainsi du champ d’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est disproportionnée, doivent être écartés comme inopérants.
15.Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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