Rejet 11 décembre 2018
Annulation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2018, n° 1711938/2-1 ; 1806257/2-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1711938/2-1 ; 1806257/2-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1711938/2-1
N°1806257/2-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL MY MAISON
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Segretain (2ème section – 1ère chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 27 novembre 2018 Lecture du 11 décembre 2018 ___________ 14-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017 sous le n° 1711938, et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er juin 2018 et le 18 juin 2018, la SARL My Maison, représentée par Me Des Ylouses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle la Direction départementale de la protection des populations de Paris, ci-après la DDPP de Paris, a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 54 000 euros et des mesures de publication de ladite sanction pour manquement aux articles L. 121-16, L. 221-13, L. 221-18, L. 212-1, L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, ensemble la décision du 22 mai 2017 par laquelle la DGCCRF a partiellement rejeté son recours administratif formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles méconnaissent les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
Sur les mesures de publication :
- elles sont entachées d’illégalité en ce que le texte du communiqué est imprécis, parcellaire et trompeur ;
Sur les sanctions pécuniaires :
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- la sanction pour manquement à l’article L. 121-16 du code de la consommation est entachée d’une erreur de fait, seul le numéro du service commercial, et non celui du service après vente, étant surtaxé ;
- la sanction pour manquement à l’article L. 221-13 du code de la consommation, qui se fonde sur un cas isolé, est entachée d’une erreur de fait, les délais applicables étant mentionnés sur le site et sur chaque commande. En tout état de cause, en retenant une amende équivalente aux deux tiers du plafond prévu par ces dispositions, cette sanction méconnaît le principe de proportionnalité.
- la sanction pour manquement à l’article L. 221-18 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un délai de rétractation était prévu et que, si ce dernier était conditionné à l’existence d’un motif valable, cette condition n’était pas retenue par la société requérante dans la pratique ;
- la sanction pour manquement à l’article R. 212-1 6° du code de la consommation est entachée d’une erreur de droit, l’article 8-3 en litige concernant uniquement la non-conformité des produits résultant de leur transportation. De plus, cet article, rédigé maladroitement et supprimé depuis, n’excluait pas la possibilité pour le requérant de demander réparation. Enfin, l’amende retenue pour le manquement susmentionné méconnait le principe de proportionnalité.
- la sanction pour manquement aux articles L. 521-1 et 521-2 du code de la consommation est entachée d’une erreur de fait, la société ayant témoigné de sa volonté de respecter l’injonction du 14 novembre 2015 et s’y étant finalement conformée.
- compte tenu de ses capacités financières, les sanctions pécuniaires en cause méconnaissent le principe de proportionnalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2017 et le 5 juillet 2018, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le directeur départemental de la protection des populations de Paris déclare s’associer aux conclusions de la DGCCRF.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018 sous le n° 1806257, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2018, la SARL My Maison, représentée par Me Des Ylouses, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension du recouvrement de la créance en lien avec le titre de perception n°007 008 075 250512 2017 00 24643 du 6 avril 2017 et la mise en demeure du 12 juillet 2017 d’un montant de 54 000 euros, outre les frais de majoration de 5 400 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception n°007 008 075 250512 2017 00 24643 du 6 avril 2017, d’un montant de 54 000 euros, outre la majoration de 5 400 euros, ensemble la mise en demeure du 12 juillet 2017 valant commandement de payer ; 3°) d’annuler la décision du 20 février 2018 par laquelle la DGCCRF a rejeté sa réclamation préalable contre le titre de perception, ensemble la décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 9 mars 2018 de rejet de la demande de remise gracieuse formulée au même titre par la SARL My Maison ;
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4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle n’a pas reçu le titre de perception en méconnaissance des dispositions de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales et de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la mise en demeure et le titre de perception ne mentionnent pas les bases de liquidation de la créance ;
- la mise en demeure et le titre de perception sont entachés d’irrégularité à défaut de mentionner la possibilité de saisir le conciliateur fiscal ;
- ils sont entachés d’irrégularité, à défaut de mentionner le prénom, le nom et la qualité de leur émetteur.
- les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de sanction sur lesquelles elles se fondent qui méconnaissent les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; ces sanctions sont aujourd’hui devenues sans objet dès lors qu’elle s’est conformée aux prescriptions ; ces sanctions sont infondées.
Sur les mesures de publication :
- elles sont entachées d’illégalité en ce que le texte du communiqué est imprécis, parcellaire et trompeur ;
Sur les sanctions pécuniaires :
- la sanction pour manquement à l’article L. 121-16 du code de la consommation est entachée d’une erreur de fait, seul le numéro du service commercial, et non celui du service après vente, étant surtaxé ;
- la sanction pour manquement à l’article L. 221-13 du code de la consommation, qui se fonde sur un cas isolé, est entachée d’une erreur de fait, les délais applicables étant mentionnés sur le site et sur chaque commande. En tout état de cause, en retenant une amende équivalente aux deux tiers du plafond prévu par les dispositions susmentionnées, cette sanction méconnaît le principe de proportionnalité ;
- la sanction pour manquement à l’article L. 221-18 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un délai de rétractation était prévu et que, si il était conditionné à un motif valable, cette condition n’était pas retenue dans la pratique par la société requérante ;
- la sanction pour manquement à l’article R. 212-1 6° du code de la consommation est entachée d’une erreur de droit, l’article 8-3 en litige concernant uniquement la non-conformité des produits résultant de leur transportation. De plus, cet article, rédigé maladroitement et supprimé depuis, n’excluait pas la possibilité pour le requérant de demander réparation. Enfin, l’amende retenue pour le manquement susmentionné méconnait le principe de proportionnalité.
- la sanction pour manquement aux articles L. 521-1 et 521-2 du code de la consommation est entachée d’une erreur de fait, la SARL ayant témoigné de sa volonté de respecter l’injonction du 14 novembre 2015 et s’y étant finalement conformée.
- compte tenu de ses capacités financières, les sanctions pécuniaires susmentionnées méconnaissent le principe de proportionnalité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la société requérante n’est fondé.
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Par une ordonnance en date du 5 juillet 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce,
- le code de la consommation,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me De Ylouses et de Me Hubert, pour la SARL My Maison.
Considérant ce qui suit :
1. Après un contrôle mené le 4 août 2015 au cours duquel des manquements aux prescriptions du code de la consommation ont été relevé, la Direction départementale de la protection des populations de Paris, DDPP de Paris, a adressé à la SARL My Maison qui exerce une activité de vente à distance par l’intermédiaire du site Internet www.lestendances.fr une lettre de pré-injonction, suivie le 8 octobre 2015 d’une injonction de se mettre en conformité avec le code de la consommation au plus tard le 14 novembre 2015. A la suite d’un nouveau contrôle en date du 3 février 2016, un procès verbal de constat de manquements a été établi le 8 juillet 2016 suivi d’un courrier de pré-amende du 30 septembre 2016 par lequel la DDPP a informé la société de son intention de prononcer une amende administrative assortie d’une mesure de publication. Par décision du 11 janvier 2017, la DDPP a prononcé à l’encontre de la SARL My Maison une amende administrative d’un montant de 54 000 euros assortie d’une mesure de publication de la sanction dans deux journaux de presse quotidienne et sur les sites de la DGCCRF et de la Préfecture de Police. Le 8 février 2017, la société requérante a saisi la DGCCRF d’un recours hiérarchique à la suite duquel, par décision du 22 mai 2017, la DGCCRF a confirmé l’amende administrative et retiré les mesures de publication de la sanction dans deux journaux de presse quotidienne. Un titre de perception en date du 6 avril 2017 a ensuite été émis pour un montant de 54 000 euros et une mise en demeure valant commandement de payer lui a été adressée le 12 juillet 2017.
2. Par deux requêtes n° 1711938 et n° 1806257 la SARL My Maison demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle la DDPP de Paris a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 54 000 euros et des mesures de publication de ladite sanction, ensemble la décision du 22 mai 2017 par laquelle la DGCCRF a rejeté son recours administratif formé contre cette décision et, d’autre part, d’annuler le titre de perception du 6 avril 2017 d’un montant de 54 000 euros ainsi que la mise en demeure du 12 juillet 2017 valant commandement de payer, ensemble la décision du 20 février 2018 par
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laquelle la DGCCRF a rejeté sa réclamation préalable formée contre le titre de perception et la décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 9 mars 2018 rejetant sa demande de remise gracieuse.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées concernent une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de sanctions et de publication :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, (…) ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations / Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité » ;
5. La décision attaquée du 11 janvier 2017 a été signée par M. Y, directeur départemental de la protection des populations qui, en application des dispositions précitées, était bien compétent pour prononcer les sanctions litigieuses. Par ailleurs, la décision attaquée du 22 mai 2017 a été prise par Mme Z sous-directrice des affaires juridiques, des politiques de la concurrence et de la consommation de la DGCCRF également compétente pour statuer sur le recours hiérarchique formé par la SARL My Maison. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les sanctions pécuniaires :
6. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de la consommation : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé. Ce numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance. ». L’article L.132- 21 du code précise : « Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d’assistance au consommateur mentionnées à l’article L. 121-16 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 8 juillet 2016 que le numéro affiché dans les rubriques « nos services », « infos générales », « suite à une commande » et « conditions générales de vente » du site internet de la société requérante était surtaxé. Dès lors, pour contester le bien-fondé de la sanction, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que seul le numéro du service commercial et non celui du service après- vente était surtaxé. Si elle soutient que ce numéro apparaît désormais sur son site internet aux
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rubriques « contact services clients » et « conditions générales de vente » de la rubrique « infos générales » et dans la rubrique « garantie » ainsi que dans toute correspondance, cette modification dont elle n’allègue ni ne justifie qu’elle serait intervenue dans le délai qui lui a été laissé par la lettre d’injonction du 8 octobre 2015 et a fortiori avant le procès verbal constatant l’infraction du 8 juillet 2016, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de ce manquement, la sanction infligée à hauteur de 10 000 euros n’est pas disproportionnée alors que le plafond est fixé à 15 000 euros pour une personne morale.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-13 du code de la consommation :
« Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article. Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités
d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et
d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.
221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de
l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à
l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ». L’article L. 242-
11 prévoit que : « Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l’article L. 221-13, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »
11. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la société requérante que la commande effectuée le 13 janvier 2016 par M. P. C. n’était assortie d’aucune date ni d’aucun délai de livraison, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-13 du code de la consommation précité. Si la société requérante soutient qu’il s’agit d’un cas isolé, il résulte de
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l’instruction et notamment du procès verbal en date du 8 juillet 2016 que si ce cas était mentionné, l’administration a entendu également viser la pratique de la société consistant à ne pas mentionner le délai de livraison ce que la SARL My Maison ne conteste pas utilement en se bornant à produire un courriel de Mme M. J. concernant une commande dont la date de livraison est estimée entre le 30 mai et le 8 juin 2017, soit environ 11 mois après l’établissement du procès verbal du 8 juillet 2016. Elle ne saurait donc remettre en cause le bien fondé de cette sanction.
12. Par ailleurs, eu égard à la gravité du manquement en cause, la SARL My Maison n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant la sanction à 10 000 euros alors que le plafond est de 15 000 euros l’administration a méconnu le principe de proportionnalité.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. » et aux termes de l’article L. 221-23 du même code : « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. ». L’article L. 242-13 du même code prévoit que : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. ».
14. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la société requérante qu’elle avait conditionné le délai de rétractation prévu par les dispositions précitées de l’article L. 221- 18 du code de consommation à un « motif valable ». Dès lors, elle n’est pas fondée à contester le bien fondé de la sanction prise sur le fondement de ces dispositions. Elle ne saurait utilement faire valoir, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle a en réalité accordé un délai de rétractation de quinze jours à ses clients et n’a pas tenu compte de l’existence d’un « motif valable » pour l’accorder.
15. Par ailleurs, compte tenu de la gravité et de l’étendue du manquement en cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende administrative prononcée à son encontre limité à une somme de 10 000 euros est disproportionné.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » et aux termes de l’article R. 212-1 du même code : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 6° supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». L’article L. 241-2 de ce code prévoit que : « Dans les contrats mentionnés à l’article L. 212-1, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 212-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. ».
17. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’article 8-3 des conditions générales de vente de son site internet, la société requérante conditionnait la recevabilité d’une réclamation « en cas
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d’anomalie ou de détérioration » de la commande à la vérification par le client au moment de la livraison et en présence du chauffeur de l’état du colis et de son produit, à la description précise de « l’état de l’emballage et/ou du produit », ainsi qu’à la confirmation « par courrier recommandé de ces réserves au transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrables suivant la réception du ou des articles », cette vérification étant « considérée comme effectuée dès lors que le bon de livraison a été signé ». Dès lors, la société requérante doit être regardée comme ayant introduit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties au contrat, sans qu’elle puisse utilement soutenir que cette clause n’empêchait pas qu’un client puisse lui demander réparation en cas d’insatisfaction, qu’elle se limitait aux cas où la détérioration incomberait au transporteur, ni se prévaloir d’avoir fait mention à l’article 8-3 des conditions générales de vente de l’article L. 133-3 du code de commerce, ou d’invoquer une maladresse imputable à son manque de compétences juridiques. Elle n’est donc pas fondée à contester le bien fondé de la sanction prise sur le fondement des dispositions précitées.
18. Il résulte de ce qui précède et compte tenu de la gravité et de l’étendue du manquement en cause, que la société requérante n’est pas fondée soutenir que le montant de l’amende en cause fixé à 12 000 euros est disproportionné.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » et aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. L’injonction mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. ».
20. Si la société requérante soutient qu’un délai insuffisant lui a été laissé pour se conformer à l’injonction du 8 octobre 2015 qui lui fixait la date du 14 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu’au 3 février 2016, date du dernier contrôle effectué par l’administration, elle n’avait toujours pas respecté cette injonction. Si elle fait valoir qu’elle a témoigné à l’administration des difficultés qu’elle rencontrait pour s’y conformer lors de plusieurs échanges, ces courriers, envoyés les 9 décembre 2016 et 6 janvier 2017 soit lors de la phase contradictoire, sont postérieurs à l’expiration du délai dont elle disposait. Dès lors, elle n’est pas fondée à contester le bien fondé de la sanction administrative prononcée à ce titre.
21. Par ailleurs en prononçant une amende de 12 000 euros à ce titre, l’administration n’a pas méconnu le principe de proportionnalité sans que la société puisse utilement se prévaloir des modifications effectuées sur son site postérieurement.
22. En dernier lieu, la SARL My Maison soutient que les amendes administratives qui lui ont été infligées méconnaissent le principe de proportionnalité des peines en raison de sa situation financière difficile. Toutefois, en se bornant à faire état d’une situation déficitaire au titre des années 2016 et 2017, elle n’établit pas que la pérennité de son activité serait remise en cause par les amendes prononcées à son encontre pour le total de 54 000 euros. Dès lors, et compte tenu de la gravité et de l’ampleur des manquements ainsi sanctionnés, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui infligeant des amendes d’un montant total de 54 000 euros l’administration aurait méconnu le principe de proportionnalité et de nécessité des peines.
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En ce qui concerne les mesures de publication :
23. Par décision du 22 mai 2017, le directeur de la DGCCRF a maintenu la publication du communiqué sur le site de la DGCCRF et de la préfecture de police de Paris pendant 30 jours à compter de la notification de la décision et a retiré les mesures de publication prévues dans deux journaux de presse quotidienne.
24. La société requérante soutient que ces mesures de publication sont entachées d’illégalité en ce que le texte du communiqué est imprécis, parcellaire et trompeur, notamment en ce qui concerne le non-respect du délai de rétractation. Il ressort des pièces du dossier que le texte de ce communiqué, mentionne « La société My Maison(…) a été condamnée (…) pour : numéro d’appel du service clients surtaxé ; défaut de remise d’un contrat conforme dans le cadre des constats conclus à distance ; non-respect du délai de rétractation ; clauses présumées abusives de manière irréfragable ; non-respect d’injonction dans le délai imparti ».
25. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 21 du présent jugement que les manquements visés par ce communiqué sont fondés. Dès lors, ce communiqué ne saurait être considéré comme trompeur. Par ailleurs, il vise précisément les manquements sanctionnés. Enfin, la circonstance que la société requérante se soit mise désormais en conformité avec le code de la consommation est sans incidence sur la légalité de la mesure de publication en litige, dès lors que ces mesures sont intervenues postérieurement.
26. Enfin, si la SARL My Maison soutient que les mesures de publication qui lui ont été infligées méconnaissent le principe de nécessité des peines dès lors qu’elle a procédé à des modifications, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne s’est conformée à l’injonction prononcée à son égard par courrier daté du 8 octobre 2015 que postérieurement au contrôle effectué par l’administration le 3 février 2016, lui-même postérieur de trois mois à la date d’expiration le 14 novembre 2015 du délai de mise en conformité qui lui avait été dévolu. Dès lors, les mesures de publication en litige doivent être regardées comme nécessaires sans que la société requérante puisse se prévaloir des mises en conformité avec la réglementation qu’elle a entreprises postérieurement à cette date.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception et de la mise en demeure de payer :
27. En premier lieu, aux termes de l’article 115 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. ».
28. Si la société requérante soutient qu’elle n’a jamais reçu le titre de perception en litige du 6 avril 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il lui a été adressé sous pli simple à son adresse. En tout état de cause, ce moyen est inopérant pour contester le bien-fondé des sanctions mises à sa charge. Ainsi elle n’est pas fondée à prétendre à l’annulation de ce titre de perception, ni par voie de conséquence comme elle le demande à l’annulation de la mise en demeure du 12 juillet 2017.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de
N°s 1711938 – 1806257/2-1 10
poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
30. La société requérante soutient que la mise en demeure du 12 juillet 2017 a été prise par une autorité incompétente, n’indique pas les bases de liquidation ni la possibilité de saisir le conciliateur fiscal et ne contient pas toutes les mentions requises par l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration .Toutefois ces moyens de forme dirigés contre un acte de poursuite ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Ils doivent donc être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL My Maison ne peut pas prétendre à l’annulation des décisions attaquée. Ses conclusions aux fins de suspension du recouvrement de la créance doivent, en tout état de cause, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la SARL My Maison au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL My Maison sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL My Maison et au ministre de l’économie et des finances.
Copie en sera délivrée au directeur départemental de la protection des populations de Paris, au préfet de police et au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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