Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mai 2025, n° 2505586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne et au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer son dossier et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il se trouve bloqué en raison de plusieurs changements d’adresse qu’il a signalés à l’administration mais qui n’ont pas été prises en considération et ne peut en conséquence déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de résident dans les meilleurs délais ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a vainement entrepris toutes les diligences nécessaires pour prévenir du blocage dans lequel il se trouvait ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a procédé au déblocage du dossier du requérant mais qu’il n’est pas territorialement compétent pour le convoquer en vue de lui permettre de déposer un dossier.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A B, ressortissant arménien né le 1er juin 1987, est entré en France en 2012 et s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier en date valable du 1er juin 2015 au 31 mai 2025. Sa carte de résident arrivant à expiration, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Cependant, un message d’erreur, lié au défaut de connaissance, par l’administration, de la date de remise de son dernier titre de séjour, lui a systématiquement été délivré. M. B, qui habitait en Seine-et-Marne au moment où son titre lui a été délivré, a habité dans le Val-de-Marne entre 2019 et 2024, et réside de nouveau en Seine-et-Marne depuis le 15 octobre 2024, lie les dysfonctionnements de la plateforme ANEF auxquels il est confronté son précédent changement d’adresse, signalé à l’administration en 2022. Il a vainement tenté de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, sans jamais obtenir de l’administration qu’elle débloque sa situation. Par sa requête, il demande au préfet du Val-de-Marne et au préfet de Seine-et-Marne de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer son dossier et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Or si le préfet du Val-de-Marne indique avoir procédé au déblocage du dossier du requérant, ce dernier a été empêché de présenter sa demande de renouvellement de titre dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de justice administrative du fait de l’inaction de l’administration. Dans ces conditions, il y a lieu de le regarder comme ayant présenté sa demande de renouvellement dans les délais requis par les dispositions précitées et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer avant le 31 mai 2025 aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre ou tout document équivalent l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B avant le 31 mai 2025 aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre ou tout document équivalent l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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