Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2025 et le 27 juin 2025, M. D E B, représenté par Me Greco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité en réalité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 juillet 2025 à 12h00.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Haëm,
— et les observations de Me Greco, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais, né le 28 septembre 1958, entré en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 2015 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2023, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », au motif qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme C A, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration et cheffe du service de l’administration des étrangers, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 signé par le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, quand bien même elle ne ferait pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, avant de refuser de délivrer à M. B un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que ces deux décisions seraient entachées de ce chef d’une erreur de droit, doit être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, décisions qui, par elles-mêmes, ne fixent pas le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, si M. B soutient avoir, en réalité, sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à produire, à l’appui de cette affirmation, une « fiche de salle » remplie et signée par ses soins et comportant, pour le titre de séjour demandé, la mention manuscrite « retraité ». Un tel document qui ne comporte aucune date, ni aucune signature d’un agent de la préfecture de police, ne saurait suffire à démontrer que l’intéressé aurait demandé la délivrance d’un tel titre, alors qu’il ne remplit pas, comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même, les conditions exigées par cet article L. 426-8, M. B n’ayant pas résidé en France sous couvert d’une carte de résident et n’ayant pas établi sa résidence habituelle hors de France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait ou se serait mépris sur l’objet de sa demande de titre de séjour, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de son premier séjour en France entre 1978 et 1991, au cours duquel il a obtenu son diplôme d’architecte et exercé cette profession avant de regagner le Liban, ainsi que de la durée de son second séjour sur le territoire à compter du mois d’octobre 2015, l’intéressé y ayant séjourné sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » entre 2016 et 2023. Il fait état également de l’incendie criminel qui a eu lieu, dans la nuit du 4 au 5 février 2019, dans son immeuble, qui a détruit toutes ses affaires personnelles et professionnelles, des graves conséquences matérielles et de la dégradation de son état de santé auxquelles il a été confronté à la suite de cet incendie et de la procédure d’indemnisation qui est en cours à la suite de cet incendie. Enfin, il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et soutient que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, il n’a aucun enfant au Liban. Toutefois, M. B n’exerce plus son activité professionnelle depuis 2023 et est retraité et allocataire du revenu de solidarité active. Il ne conteste d’ailleurs pas les motifs du refus de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dont il a fait l’objet. De plus, l’intéressé, qui ne livre aucun élément sur l’effectivité des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur qui réside en France, ne livre pas davantage de précisions sur sa situation familiale passée ou présente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux établis les 17 juin 2019, 25 juin 2019, 19 octobre 2023, 24 octobre 2023 et 5 mars 2025 qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le 3 mars 2025 que l’état de santé de M. B, qui n’a, au demeurant, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, aurait nécessité une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine, le requérant ne livrant aucune précision sur le traitement qui lui serait prescrit en France. Par ailleurs, s’il fait état de ce que la procédure d’indemnisation, à la suite de l’incendie dont il a été victime en 2019, est toujours en cours devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B, qui est représenté par un avocat, revêtirait un caractère indispensable. Enfin, l’intéressé, âgé de 66 ans à la date de la décision contestée et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Liban où il a vécu de nombreuses années, notamment entre 1991 et 2015, et où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. B n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si le requérant se prévaut de deux rapports d’Amnesty international de 2023 et 2024 sur la situation sécuritaire et sur la pénurie de médicaments et la crise sanitaire prévalant au Liban ainsi que des recommandations du 13 juin 2025 du ministère français des affaires étrangères quant à cette situation sécuritaire, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié à sa ou ses pathologies dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B, qui ne se prévaut d’aucune provenance géographique précise ou spécifique au Liban, ne fait état d’aucune précision suffisante, ni d’aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination, notamment, du Liban, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions citées ci-dessus.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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