Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 25 mars 2025, M. E… C…, représenté par Me Bulteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 16 septembre 1998 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France le 6 octobre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 septembre 2019 au 27 septembre 2020. L’intéressé s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 septembre 2020 au 26 septembre 2022. Le 12 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-394 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée le 10 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. C…, sa situation familiale et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté indique enfin que M. C… ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 6 octobre 2019. Il ne justifie donc pas d’une résidence continue depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en indiquant, dans la décision attaquée, qu’il aurait entrepris ses démarches pour prolonger son séjour deux ans après l’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dès lors que le refus de titre repose sur l’absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, M. C…, entré sur le territoire français en octobre 2019, est célibataire et sans enfant. Il fait valoir que sa mère, entrée en France en 1999 et titulaire d’une carte de résident expirant en 2033, souffre d’un cancer du sein nécessitant des soins et un suivi sanitaire, et que sa présence à ses côtés est précieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le cancer dont a souffert la mère de M. C… a été traité en 2011, huit années avant que ce dernier n’entre sur le territoire français et que les soins médicaux dont elle a bénéficié par la suite portent sur une reconstruction mammaire achevée en juin 2024. L’intéressé n’est hébergé par sa mère que depuis le mois d’avril 2023 et résidait avant cette date dans le département de la Sarthe. Du reste, cette dernière ne vit pas seule, puisqu’elle est mariée et habite avec son époux de nationalité française. En outre, si M. C…, qui est fils unique, se prévaut de la présence en France de cousines, d’oncles et tantes de nationalité française ou en situation régulière, il ne démontre pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité avec eux. Enfin, s’il affirme qu’il n’a plus de famille proche dans son pays d’origine depuis le décès de son oncle qui s’occupait de lui, il ne justifie pas pour autant être dépourvu d’attaches privées au Cameroun où il a vécu vingt-et-un ans. Les éléments dont fait état M. C… ne constituent, dès lors, pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, quoique l’intéressé se prévale d’un contrat de professionnalisation conclu avec la SNCF du 1er décembre 2021 au 26 août 2022, puis de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en octobre 2022, ces circonstances n’attestent pas davantage de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, tel qu’exposée au point 8, le préfet du Nord n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, le requérant, qui n’a pas d’enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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