Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E, à Mme F C et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 34 boulevard de la Renaissance, porte 7, à Saint-Nazaire (44600) et géré par l’association Solidarité Estuaire ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E et de Mme F C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que M. E et Mme F C se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asiles ont été définitivement rejetées ainsi que celles de leurs enfants, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, l’égal accès au service et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété commune et ne peut être contestée ; le laps de temps ayant précédé la saisine du juge des référés ne peut être contesté, dès lors qu’il a nécessairement été favorable au maintien dans les lieux des intéressés ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que la seule présence d’enfants mineurs âgés de 4 ans, 6 ans et 11 ans et demi au sein du foyer ne suffit pas à caractériser l’existence d’une telle circonstance ; par ailleurs M. E et Mme F C ont vu leurs demandes de titre de séjour rejetées et accompagnées de décisions les obligeant à quitter le territoire français, la circonstance que des recours contentieux aient été formés et soient encore pendant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle dès lors que c’est sans incidence sur l’absence de droit au maintien dans un hébergement pour demandeur d’asile ; si une demande de titre de séjour a été déposée en raison de l’état de santé de la jeune A atteinte d’une déficience auditive et la jeune B C, atteinte d’un cancer, les médecins de l’OFII ont considéré, pour cette dernière, le 31 décembre 2023 qu’elle pouvait faire l’objet d’une prise en charge au Kazakhstan et rien n’indique qu’elle soit placée dans un état de vulnérabilité extrêmement grave justifiant le maintien dans les lieux, alors qu’en outre la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et traitements médicamenteux dont elle bénéficierait, elle ou sa famille, en France ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que la famille ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, ils ne justifient pas avoir effectué des démarches en vue de leur relogement, lesquelles seraient en tout état de cause une preuve de la connaissance de leur maintien indu dans les lieux depuis plusieurs mois, et ils ont fait l’objet de décisions les obligeant à quitter le territoire français ; la seule présence d’enfants mineurs au sein du foyer ne justifie pas l’octroi d’un délai supplémentaire alors que cela fait obstacle à l’accueil d’une autre famille pareillement composée, et si un tel délai devait être accordé, il ne devrait pas excéder la durée de quinze jours ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et la famille ne présente pas de circonstances exceptionnelles et notamment de détresse caractérisée ni de risque pour la santé et la sécurité des enfants, leur permettant d’y prétendre, et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. E et à Mme F C une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de M. E et de Mme F C est liée à la durée d’instruction de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 janvier 2024, notifiées le 2 février 2024, les demandes d’asile de leurs enfants ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2023, notifiées le 11 septembre suivant, et contre lesquelles n’a pas été formé de recours ; il se sont maintenus indument dans les lieux puis ont été informés, par un courrier de l’ office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 février 2024, qui leur a été remis en main propre le 20 février suivant et qu’ils ont signé, de la fin de leur prise en charge à compter du 29 février 2024 ; s’étant maintenu indument dans le logement, il les a mis en demeure, par courrier du 21 mai 2024, notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, de quitter les lieux dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et M. E et Mme F C se maintiennent indument dans le logement qu’ils occupent depuis plusieurs mois ; par ailleurs il n’est pas porté atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, M. E et Mme F C, représentés par Me Philippon concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion dont ils font l’objet dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur leur demande de titre de séjour « parents d’enfants malades » ou dans l’attente d’une autre solution d’hébergement d’urgence pour permettre aux trois enfants de poursuivre dans de bonnes conditions le suivi médical indispensable à la préservation de leur état de santé, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la requête est partiellement irrecevable en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés mesures utiles d’accorder le concours de la force publique ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne produit pas les sources des chiffres qu’il avance quant à la saturation du dispositif d’accueil qui n’est pas de notoriété publique, le préfet créant lui-même la situation d’urgence qu’il invoque, en n’expulsant pas les bénéficiaire du droit d’asile occupant indument 8% du parc ; par ailleurs les circonstances de vulnérabilité de M. E et Mme F C doivent être mises en balance en ce qu’elles caractérisent une situation exceptionnelle notamment le suivi pour un cancer de leur fille B, l’opération prévue en mai 2025 pour leur fille A et l’asthme persistant de leur fils D justifiant son admission aux urgences ; l’Etat échoue à démontrer que dans ce contexte il a tenté de trouver une possibilité de relogement pour la famille ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 552-14, L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’HUDA solidarité estuaire ne constituant plus leur domiciliation depuis le 1er mars 2024, la demande d’expulsion est également entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des exposants, méconnaît l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à la détresse de la famille qui ne perçoit plus d’aide financière.
Mme F C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. E et de Mme F C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. E, de Mme F C et de tous occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 34 boulevard de la Renaissance, porte 7, à Saint-Nazaire (44600) et géré par l’association Solidarité Estuaire.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
3. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
4. Par suite, M. E et Mme F C ne sont pas fondés à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. En premier lieu, M. E, et Mme F C, ressortissants kazakhs nés respectivement le 4 juillet 1991 et le 16 avril 1991, déclarent être entrés sur le territoire français le 17 mai 2022. Ils sont hébergés depuis le 21 juin 2022 avec leurs trois enfants, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 34 boulevard de la Renaissance, porte 7, à Saint-Nazaire (44600) et géré par l’association Solidarité Estuaire. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 janvier 2024, notifiées le 2 février 2024, et celles de leurs trois enfants ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2023, notifiées le 11 septembre suivant et contre lesquelles n’a pas été formé de recours. Ils ont été informés, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 février 2024, qui leur a été remis en main propre le 20 février suivant et qu’ils ont signé, de la fin de leur prise en charge à compter du 29 février 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai d’un mois a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique par courrier du 21 mai 2024, notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement le 24 mai suivant, peu important à cet égard leur domiciliation au CCAS de Saint-Nazaire à compter du 11 mars 2024 dès lors que les intéressés continuaient à occuper le logement précité où ils demeuraient joignables. M. E et Mme F C se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile et celles de leurs enfants ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
9. En second lieu, la libération des lieux par M. E et Mme F C, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, lesquelles sont suffisamment justifiées par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
10. Toutefois, eu égard à la circonstance tirée des pathologies dont souffrent les trois enfants des intéressés, lesquelles sont établies par la production de documents médicaux circonstanciés, le jeune D souffrant d’une forme sévère d’asthme ayant conduit à son hospitalisation en octobre 2024, la jeune B étant atteinte d’une tumeur ovarienne et la jeune A devant subir une opération chirurgicale des oreilles au mois de mai 2025, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai jusqu’au 15 juillet 2025 pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, afin de leur permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. E et Mme F C de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent au plus tard le 15 juillet 2025, et, en l’absence de départ volontaire des intéressés dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N NE :
Article 1 : Il est enjoint à M. E, à Mme F C et à tous occupants de leur chef de libérer au plus tard le 15 juillet 2025, le logement qu’ils occupent, situé 34 boulevard de la Renaissance, porte 7, à Saint-Nazaire (44600) et géré par l’association Solidarité Estuaire.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. E, de Mme F C et de leurs enfants dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. E et de Mme F C au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. E, à Mme F C, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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