Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Balatana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite au bénéfice de Me Balatana.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », tandis qu’il a présenté sa demande de rendez-vous le 22 janvier 2024, en vain malgré des relances ;
— il se trouve placé dans une situation irrégulière et précaire anormalement longue, au mépris de son droit de solliciter le renouvellement d’un titre de séjour, alors que les employeurs et/ organismes de formation s’intéressant à son profil exigent la présentation d’un titre de séjour en cours de validité ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas davantage l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 28 janvier 2025 à 10h afin de déposer son dossier complet et de se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 2001 à Nouvel Ousrou-Lopou (Côte d’Ivoire), entré en France le 30 mars 2019 sous couvert d’un visa D mention « regroupement familial », a bénéficié de titres de séjour mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelés jusqu’au 12 octobre 2023. Le 22 janvier 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision de clôture. M. A demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le requérant a été convoqué le 28 janvier 2025 auprès de ses services pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas été enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. M. A ne justifie pas avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’admission à l’aide juridictionnelle, et ne présente pas de conclusions tendant à l’admission à cette aide à titre provisoire. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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