Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2311288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 9 mai 2025 et 17 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 du président du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape en tant qu’il a considéré que sa maladie n’était pas imputable au service ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape de réexaminer sa demande d’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision du 23 octobre 2023 est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– la décision du 23 octobre 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa maladie est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2024 et 20 novembre 2025, le centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de la requérante.
Il soutient que :
– le recours est irrecevable dès lors que sa requête introductive d’instance était dirigée uniquement contre l’avis du conseil médical qui est un acte préparatoire ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, l’instruction a été close le 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Messaoudi , pour Mme A… et de Mme B…, pour le centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, animatrice principale de 2ème classe recrutée par le centre communale d’action sociale de Rillieux-la-Pape, a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 21 septembre 2020. Ella a demandé le 12 septembre 2022 à ce que sa maladie soit reconnue comme étant d’origine professionnelle. Par une décision du 23 octobre 2023, le président du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 21 septembre 2021 jusqu’à son placement en retraite pour invalidité. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 du président du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape, en tant seulement qu’elle refuse l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…)».
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions du code général de la fonction publique dont il est fait application et mentionne les éléments de faits propres à permettre à Mme A… de comprendre les circonstances ayant conduit le président du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape à prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) V.- L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. (…) ».
Le procès-verbal du conseil médical du 17 octobre 2023, qui mentionne les raisons de l’avis défavorable émis par ses membres en indiquant « pathologie hors tableau sans lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle au vu des éléments du dossier et notamment expertise du 5/09/2023 », est ainsi, suffisamment motivé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application [du dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique] est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerçait des fonctions d’animatrice puis de coordinatrice auprès de personnes âgées et handicapées. Elle bénéficiait d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis le 26 octobre 2016 en raison d’une polyarthrite rhumatoïde, nécessitant l’aménagement de ses conditions de travail et conduisant à l’exercice de ses fonctions en temps partiel thérapeutique au cours de l’année 2019. Si elle relève que le travail auprès de ce public était source de satisfaction, elle soutient toutefois avoir subi le management brutal de la directrice du centre communal d’action sociale à compter de l’année 2018 et justifie d’un suivi auprès d’une psychologue qui atteste en mars 2019 d’épuisement au travail et de difficultés professionnelles. Mme A… fait état en particulier d’une altercation le 17 septembre 2020, une collègue attestant avoir entendu la directrice du centre crier en s’adressant à la requérante, sans toutefois distinguer les propos tenus. A la suite de son placement en congés de maladie à compter du 21 septembre 2020 et du courrier adressé au président du centre communal d’action sociale dénonçant ses conditions de travail, Mme A… a été reçue le 3 novembre 2020 par le directeur général des services et le coordinateur des ressources humaines. Par courrier du 4 décembre 2020, le président du centre indiquait à Mme A… que son retour s’effectuerait sur le poste d’animatrice, qu’un nouveau chef de service allait arriver et qu’elle serait reçue par la direction des ressources humaines pour évoquer sa situation. Mme A… n’ayant toutefois pas repris ses fonctions les médecins consultés, dont le médecin psychiatre qui la suit, ont évoqué un syndrome dépressif nécessitant un traitement médicamenteux. Dans son avis du 5 septembre 2023, le médecin psychiatre agréé a toutefois écarté le lien de causalité direct de sa pathologie avec ses difficultés professionnelles dès lors que Mme A… avait été confrontée entre décembre 2018 et novembre 2020 à quatre deuils « successifs et complexes sur le plan familial », dont celui de ses deux parents. S’appuyant sur cet avis, le conseil médical a ainsi donné un avis défavorable à la reconnaissance de sa pathologie comme étant imputable au service. Dans ses conditions, le président du centre communal d’action sociale a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la maladie de Mme A… n’était pas imputable au service.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 octobre 2023 en tant que le président du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape a considéré que la maladie de l’intéressée n’était pas imputable au service, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge Mme A… une somme sur ce fondement ou au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre communal d’action sociale de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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