Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2401438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 25 mars 2024 sous le n°2401438, M. C… B…, représenté par Me Terrasson demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 5 296,74 euros, en lui laissant à sa charge la somme de 1 324,18 euros ;
2°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre des retenues ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère et du département de l’Isère, chacun en ce qui le concerne, à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- sa situation médicale et financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’indu est bien-fondé et qu’il n’a commis aucune erreur de droit, ni d’appréciation concernant la situation du requérant.
II./ Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n°2402033, M. C… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 janvier 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé la remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 101,08 euros, en lui laissant à sa charge la somme de 275,27 euros ;
2°) de prononcer une remise complémentaire de l’indu de 275, 27 euros ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- sa situation médicale et financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient que la dette a été soldée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025 :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Terrasson, avocat de M. B… ;
et les observations de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, était connu comme personne isolée et sans ressources. Toutefois, après un croisement de fichiers, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a découvert qu’il était propriétaire de deux logements à La Réunion, dont un était loué. La réintégration de ces ressources locatives a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 972,56 euros et d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 101,08 euros. Par des décisions du 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a fait partiellement droit à ses demandes de remise gracieuse. Par les présentes requêtes, M. B… demande la décharge totale de ces indus.
3. Une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que l’indu d’aide personnelle au logement est entièrement soldé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2402033 de M. B…, sans qu’il puisse utilement invoquer le droit à un recours effectif.
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. En application des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative, qui portent dispositions particulières applicables à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et notamment de l’article R. 772-8 qui fait obligation à l’administration de communiquer au juge, dès notification de la requête, l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande d’allocation ou pour le calcul de l’indu, le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. En revanche, ni ces dispositions, ni le droit à un procès équitable, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine la rectification du dossier de M. B… à la suite de la constatation d’une discordance entre les revenus perçus et les revenus déclarés. En l’espèce, M. B…, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, fait valoir que sa situation est très précaire. Toutefois, alors qu’il a déjà obtenu une remise de 75 % de son indu, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, devoir obtenir une remise supplémentaire, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401438 de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2402033 de M. B….
Article 2 : La requête n° 2401438 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… B…, à Me Terrasson, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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