Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2202837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Préservons l' avenir des terres amiénoises pour |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 12 mai 2023, l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s, Mme K E, M. R L, Mme J Q, M. N F, M. A H, M. C S, Mme D G, M. I P et M. M O, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a approuvé le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté dénommée « Boréalia 2 » ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en vue principalement de la construction de bâtiments à vocation d’activité économique situés sur le territoire de la commune d’Amiens ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme totale de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— aucune étude de sécurité publique et aucune audition par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité n’a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-1 et R. 311-5-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier soumis à participation du public par voie électronique était incomplet, dès lors que l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur l’étude agricole n’a pas été joint au dossier en méconnaissance de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, qu’il ne comporte aucune mention de la nécessaire modification ou révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Amiens, et qu’il ne comporte aucune mention des dérogations aux interdictions concernant les espèces protégées nécessaires ;
— aucune étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone n’a été réalisée en méconnaissance de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’impact jointe au dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) en litige est insuffisante, dès lors que :
— elle ne comporte pas tous les éléments connus au stade de sa création, notamment la surface de plancher créée et le programme global prévisionnel de construction de la zone, les travaux de viabilisation et de plantation des espaces publics et comporte des mentions contradictoires en ce qui concerne la réalisation du « parc d’activités Boréalia 2 » d’une surface de 195 ha ;
— elle est insuffisante s’agissant de la protection des eaux souterraines dès lors qu’elle ne comporte aucune analyse portant sur les secteurs d’alimentation du captage de Pont-de-Metz, aucune étude complémentaire de l’impact des eaux pluviales sur la qualité de l’eau du forage situé à Pont-de-Metz, aucune explication s’agissant du niveau de vulnérabilité de la ressource en eau retenu sur le périmètre du projet de ZAC ni d’indications concernant le sens de l’écoulement des eaux et la vitesse de leur infiltration, et qu’elle comporte des développements insuffisants concernant les impacts temporaires et permanents du projet sur les eaux souterraines et l’étude des sols ;
— les mesures destinées à contenir le risque d’inondation sont insuffisantes et imprécises ;
— elle est entachée de lacunes en ce qui concerne la justification des choix retenus pour le site d’implantation du projet en litige ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne la faune s’agissant des inventaires réalisés pour les mammifères terrestres, les reptiles, l’avifaune, les insectes et les chiroptères et des mesures de protection des chiroptères ;
— la délibération litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Hauts-de-France qui correspond à la première échelle de territorialisation pour la prise en compte de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon de 2050 défini par l’article 191 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 26 septembre 2023, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Coutaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12h00.
Par des courriers du 26 février et 4 mars 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Ces pièces, produites les 26 février et 5 mars 2025, ont été communiquées respectivement les 27 février et 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentant les requérants ainsi que celles de Me Coutaud, représentant la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2022, le conseil de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a approuvé le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) dénommée « Boréalia 2 » ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en vue principalement de la construction de bâtiments à vocation d’activité économique sur un périmètre d’environ 62 ha situés sur le territoire de la commune d’Amiens. Par la présente requête, l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s, Mme K E,
M. R L, Mme J Q, M. N F, M. A H, M. C S, Mme D G, M. I P et M. M O demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des statuts de l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s, que celle-ci a pour objet " la protection de la nature, l’amélioration et la préservation du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, de la biodiversité, des terres agricoles, des sites et paysages, de l’urbanisme, la lutte contre les pollutions et les nuisances, et la protection de l’environnement en général sur Amiens Métropole ; / la protection des terres agricoles d’Amiens Métropole et lutte contre tous projets d’artificialisation des sols ; / la défense du cadre de vie des riverains et habitants concernés par ces zones ; / la collecte, la publication et l’édition d’informations relatives aux projets d’aménagements susceptibles d’être implantés sur le secteur concerné ; / la sensibilisation et la communication auprès des publics concernés ; / la promotion d’un développement éco-responsable d’Amiens Métropole à la hauteur de l’urgence environnementale ". Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée acte la création d’une ZAC ayant pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains en vue de la construction de bâtiments à vocation d’activité économique sur le territoire de la commune d’Amiens. Par conséquent, le projet attaqué relève du champ social de l’association, qui justifie ainsi de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération, sans qu’Amiens Métropole puisse utilement se prévaloir de l’absence d’intérêt à agir des membres de cette association. En outre, si Amiens Métropole fait valoir que les statuts de cette association n’ont été signés qu’en février 2022, cette circonstance est sans incidence sur l’intérêt pour agir de l’association qui s’apprécie à la date d’enregistrement de sa requête et au regard de son objet social. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s doit être écartée.
3. En second lieu, s’il est constant que Mme K E, M. R L, Mme J Q, M. N F, M. A H, M. C S, Mme D G, M. I P et M. M O sont propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune d’Amiens, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan produit en défense par la communauté d’agglomération Amiens Métropole, que leurs terrains se situent à plus d’un kilomètre de distance du périmètre de la ZAC « Boréalia 2 ». Dans ces conditions, compte tenu de la distance qui sépare leurs logements de cette zone et de l’absence de toute construction autorisée par la délibération en litige, Mme K E, M. R L, Mme J Q, M. N F, M. A H, M. C S, Mme D G, M. I P et M. M O ne justifient ni de l’atteinte portée par le projet à leurs conditions d’existence ni des nuisances qui en résulteraient directement pour eux. La fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole tirée du défaut d’intérêt à agir de ces requérants doit donc être accueillie.
4. Il résulte des deux points qui précèdent que seule l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 30 juin 2022. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme K E, M. R L, Mme J Q, M. N F, M. A H, M. C S, Mme D G, M. I P et M. M O doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. () / Le dossier de création comprend : / () / d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code. () ». Et aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – () l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. () ".
6. D’autre part, le V de l’article L. 122- 1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / () / L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. () ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Premièrement, l’étude d’impact décrit en son point B-1.4 l’état initial des eaux souterraines avant travaux dont elle qualifie l’enjeu environnemental de « fort », et relève que le projet de ZAC en litige, qui consiste en la création de surfaces destinées à accueillir des activités économiques, aura un impact évalué à « moyen » sur ces eaux souterraines avant mise en place de mesures, décrites au point E-3.2.4 de l’étude.
9. En ce qui concerne les secteurs d’alimentation en eau potable, l’étude d’impact indique que « l’eau prélevée aux environs du site de projet provient du captage de Pont-de-Metz » qui fait l’objet d’un arrêté du 31 mai 2010 portant déclaration d’utilité publique. L’étude relève que, quand bien même la capacité maximale de ce captage n’est pas atteinte, il est considéré comme un « point de ressource stratégique majeur pour l’agglomération » et conclut à un niveau élevé de vulnérabilité de ce captage sans toutefois en inclure le périmètre de protection dans son périmètre d’étude. A ce titre, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région des Hauts-de-France, saisie pour avis dans le cadre des dispositions précitées du V de l’article
L. 122-1 du code de l’environnement, relève que le périmètre de protection rapprochée du captage de Pont-de-Metz étant déjà relativement imperméabilisé, « une analyse approfondie portant sur les secteurs d’alimentation de ce captage, au regard des débits prélevés actuellement et projetés dans le futur, semble indispensable pour assurer la pérennité de l’approvisionnement en eau potable » et préconise la réalisation d’une « étude complémentaire de l’impact des eaux pluviales sur la qualité de l’eau du forage de Pont-de-Metz » afin qu’Amiens Métropole puisse « conclure aux mesures de gestion (infiltration, traitements) nécessaires pour préserver la qualité de l’eau du forage ». Il est constant que la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’a ni réalisé les analyses et études préconisées par la MRAe, ni mis à jour le dossier de l’étude d’impact en définissant les mesures de préservation de la qualité de l’eau du forage. Alors que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la nature du projet et à la sensibilité environnementale de la zone qui l’affecte, évaluée à fort en ce qui concerne les eaux souterraines ainsi qu’il l’a été rappelé au point 8 du présent jugement, et eu égard au niveau élevé de vulnérabilité du captage de Pont-de-Metz, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, en se bornant à se prévaloir de l’éloignement du site du projet du périmètre de protection de ce captage, a entaché son étude d’insuffisance sur ce point, ainsi que le soutient l’association requérante dans ses écritures.
10. En ce qui concerne le niveau de vulnérabilité retenu quant à la pollution des eaux souterraines, l’étude d’impact indique que le site du projet en litige fait partie intégrante de l’aire d’alimentation de captage (AAC) de la Vallée de la Selle qui « correspond à la surface sur laquelle les eaux qui s’infiltrent alimentent un ou plusieurs captages », cette aire étant « incluse dans le bassin plus global de la basse vallée de la Selle ». L’étude précise à cet égard que la vulnérabilité de la ressource en eau de ce bassin « est considérée comme faible au nord de l’avenue N Mitterrand et modérée au sud ». Sur ce point, la MRAe indique que « la partie basse du site présente une vulnérabilité plus importante concernant la sensibilité à la pollution des eaux souterraines ». L’association requérante se prévaut toutefois de l’insuffisance de l’étude en ce qui concerne la détermination du niveau de vulnérabilité retenu, notamment au nord de l’avenue N Mitterrand, et de de l’absence de précisions dans l’étude d’impact concernant le sens de l’écoulement des eaux et de la vitesse à laquelle l’eau s’infiltre dans la nappe. En effet, si l’étude d’impact comporte une figure n° 18 représentant les cinq niveaux de vulnérabilité de « très faible » à « très élevé » sur l’ensemble du « territoire d’étude de la Basse Vallée de la Selle », le périmètre de l’emprise de la ZAC « Boréalia 2 » n’y est représenté que sommairement, sans précision suffisante pour déterminer le niveau de vulnérabilité de la ressource en eau retenu pour le projet. Si la communauté d’agglomération Amiens Métropole produit en défense une représentation plus précise de l’implantation de la ZAC par rapport à ces niveaux de vulnérabilité, une telle pièce n’a été annexée ni à l’étude d’impact ni dans les observations de la communauté d’agglomération Amiens Métropole en réponse à l’avis de la MRAe. Par ailleurs, quand bien-même le dossier de création de la ZAC présente un caractère prévisionnel en termes de programmation, il ressort des dispositions du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement rappelées au point 5 que c’est à ce stade que la communauté d’agglomération Amiens Métropole devait décrire précisément l’état de la ressource en eau, facteur susceptible d’être affecté de manière notable par le projet, afin d’évaluer la faisabilité de l’opération d’aménagement litigieuse. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Amiens Métropole ne saurait se référer à des études complémentaires réalisées ultérieurement au stade du dossier de demande d’autorisation environnementale « Loi sur l’eau » en ce qui concerne la « qualité des eaux infiltrées dans ce secteur de la ZAC », « la capacité d’infiltration, la qualité des eaux souterraines et de ruissellement ». Par suite, et alors que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la nature du projet et à la sensibilité environnementale de la zone qui l’affecte, évaluée à fort en ce qui concerne les eaux souterraines, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, qui ne démontre pas avoir réalisé une description complète de la vulnérabilité de la ressource en eau sur le périmètre de la ZAC en litige, a entaché son étude d’impact d’insuffisance sur ce point.
11. Enfin, en ce qui concerne les incidences permanentes du projet de ZAC en litige sur les eaux souterraines, l’étude d’impact indique que « les incidences du projet sur les eaux souterraines seront () limitées à terme car chaque entreprise devra s’assurer de sa propre gestion et son propre traitement des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle » et mentionne que si « les eaux pluviales provenant des voiries peuvent être source de pollution chronique » justifiant la mise en place d’un « dispositif d’épuration des eaux pluviales », « seule une pollution accidentelle, notamment durant le transport, pourrait faire craindre à une pollution potentielle des eaux souterraines ». Cette étude prévoit aussi, au titre des mesures pour réduire ces incidences, « la pose de geoclean dans les noues et bassin d’infiltration » ou « un traitement par les plantes (phytoremédiation) », ainsi que l’obligation pour chaque entreprise d’être équipée d’un kit anti-pollution et la saisine des autorités en cas de pollution significative. La MRAe relève toutefois dans son avis l’insuffisance tant de la description de ces incidences eu égard à l’absence de « distinction entre les eaux de voirie et les autres eaux de ruissellement », que des mesures de réduction prévues en relevant notamment que, si un avis d’hydrogéologue agréé a été rendu en 2016, il n’a pas été joint au dossier d’étude. L’autorité environnementale recommande ainsi « de préciser l’organisation retenue pour la gestion des noues et bassins, notamment en cas de pollution accidentelle » et de compléter les mesures prises ou à prendre eu égard aux recommandations de l’hydrogéologue agréé. A la suite de cet avis, la communauté d’agglomération Amiens Métropole a complété son étude en soulignant la nécessité de « prêter attention aux servitudes citées dans l’avis de l’hydrogéologue de 2006 », sans toutefois joindre cet avis à cette étude, ainsi que « l’attention particulière portée sur l’assainissement des eaux usées qui doivent faire l’objet d’une mise en conformité avec la règlementation » en renvoyant cette problématique au dossier « Loi sur l’Eau » dont le projet fera l’objet. Ce faisant, Amiens Métropole ne répond pas à l’ensemble des préconisations de la MRAe concernant la description des impacts permanents du projet en litige sur la ressource en eau et les mesures de réduction de ces impacts. Dans ces conditions, et eu égard à la forte sensibilité environnementale de la zone en ce qui concerne les eaux souterraines ainsi qu’à l’obligation pour Amiens Métropole de décrire précisément au stade de la création du dossier de ZAC les mesures de réduction envisagées, l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ces points.
12. Il résulte des quatre points qui précèdent que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’absence d’analyse sur les secteurs d’alimentation du captage de Pont-de-Metz, de l’absence d’éléments précis permettant d’évaluer le niveau de vulnérabilité retenu quant à la pollution des eaux souterraines et de l’insuffisante description des mesures de réduction des incidences permanentes du projet sur les eaux souterraines.
13. Deuxièmement, l’étude d’impact indique en son point B-1.7 que le terrain d’emprise de la ZAC, qui borde une zone soumise à un aléa inondation important, est exposé à un risque d’inondation par ruissellement, par submersion et débordement et par remontée de nappes évalué à « fort » en ce qui concerne le risque d’inondation par ruissellement notamment lors d’évènements pluvieux exceptionnels. Par ailleurs, l’étude relève que le projet en litige aura un impact évalué à « moyen » sur ce risque avant mise en place de mesures d’évitement et de réduction. L’étude prévoit ainsi tant des mesures pour réduire les incidences temporaires que le projet est susceptible d’avoir durant les travaux, que des mesures d’évitement et de réduction des incidences permanentes de ce projet, notamment l’inconstructibilité de la partie est de la zone concernée par le risque de remontée de nappes mais également l’identification des axes de ruissellement, l’implantation d’une douzaine de bassins de récupération des eaux pluviales notamment au nord du site et l’application des prescriptions imposant un taux d’imperméabilisation maximum et favorisant les revêtements de sol perméables, de sorte que « l’emprise imperméabilisée par parcelle privée sera essentiellement liée à l’emprise du bâti ». Toutefois, la MRAe qualifie ces mesures d’imprécises et recommande de « préciser l’ensemble des mesures prises afin de lutter contre les risques naturels et d’étudier le devenir des eaux pluviales en cas d’évènement de période de retour supérieur à cent ans ». En réponse, Amiens Métropole indique qu'« à ce stade d’avancement du projet, aucune mesure supplémentaire n’est encore prise concernant la gestion des eaux pluviales du site », que " l’aménagement de la
ZAC Boréalia 2 et de ses ouvrages de collecte des eaux pluviales servira à améliorer le risque de ruissellement existant « et que ces mesures seront précisées » lors de l’élaboration du dossier loi sur l’Eau en phase ultérieure, dans le dossier de réalisation du projet " de ZAC. Toutefois, et alors que le dossier de réalisation de la ZAC prévu par l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme ne peut porter, aux termes de ces dispositions, que sur les éléments qui ne pouvaient être connus lors de la constitution du dossier de création, Amiens Métropole ne justifie pas qu’elle n’était pas encore en mesure de préciser, au stade de la création de la ZAC, les mesures nécessaires de réduction des impacts du projet sur le risque inondation. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisances en ce qui concerne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur le risque inondation.
14. Troisièmement, l’étude d’impact indique, en son point C-3 intitulé « choix du site du projet » que, eu égard aux rapports réalisés les 16 novembre 2018 et 8 mars 2019 et joints à l’annexe 6 de cette étude, « la localisation de la ZAC semble idéale pour les types d’activités destinés à s’y implanter (forte proximité avec l’autoroute A16, connexion à la ville d’Amiens par l’avenue N Mitterrand) », que « le territoire est plébiscité par son cadre de vie et la diversité d’équipements présents » et que « le site a été choisi car il permet d’éviter ces différentes contraintes environnementales tout en offrant les superficies nécessaires aux besoins identifiés pour le développement économique du territoire ». Cette annexe 6, intitulée « Stratégie de positionnement et de programmation économique du futur parc d’activités Boréalia 2 », comporte quant à elle une description de l’offre foncière à vocation économique immédiatement disponible sur le territoire du Grand Amiénois en précisant que « les disponibilités sont limitées sur le territoire d’Amiens Métropole (29 ha) » et que deux parcs d’activités sont disponibles sur le territoire d’Amiens Métropole, le « pôle Jules Verne (15 ha) et » un parc d’activités sur les autres territoires du Grand Amiénois « dont » 54 % du total des disponibilités foncières sont situées sur la ZA de la Mine d’Or à Croixrault « et précise que » le secteur amiénois est plébiscité par les prospects pour son bassin d’emploi, son accessibilité, sa localisation stratégique, son cadre de vie qualitatif et la qualité de l’accueil « et que le site retenu pour le projet en litige » dispose d’atouts intrinsèques-clés pour répondre à ces enjeux (localisation attractive, accessibilité, disponibilité foncière) « . La MRAe souligne toutefois dans son avis que si la création de la ZAC » Boréalia 2 « est justifiée dans l’étude d’impact par la nécessité de répondre aux besoins d’espace pour développer l’économie, » cette justification n’est pas argumentée par un bilan précis et cartographique des disponibilités foncières et les impacts de cette artificialisation sur les services rendus par les sols artificialisés ne sont ni étudiés ni pris en compte « et recommande, de ce fait, » d’intégrer des critères environnementaux () dans la justification des choix « . En réponse à cet avis, Amiens Métropole indique, dans sa réponse écrite, que si » le périmètre de la ZAC envisagé portait sur une surface d’environ 195 ha comprenant la commune de Pont-de-Metz « , » ce scénario, () a été écarté car il a été jugé trop impactant en matière d’environnement et de paysage « de telle sorte que deux scenarii d’aménagement ont été envisagés » dans cet ancien périmètre « et complète le point C3 précité de son étude en précisant que » l’étude concernant la stratégie de positionnement du futur parc d’activités avait pour vocation de confirmer le besoin de disposer d’une nouvelle offre foncière sur Amiens Métropole, de conforter le positionnement de cette zone sur la partie Ouest de l’agglomération, en lien avec l’accessibilité vers l’échangeur autoroutier et le lien vers la façade maritime et l’axe économique Rouen-Le Havre, et enfin de tester des scénarios programmatiques ". Toutefois, ce faisant, Amiens Métropole ne présente pas dans l’étude d’impact les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le site d’implantation du projet en litige a été retenu, parmi les autres disponibilités foncières recensées, et ne répond pas, par conséquent, aux exigences précitées du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne la justification du choix du site d’implantation du projet de ZAC en litige.
15. Quatrièmement, l’étude d’impact indique que le projet contribuera à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre « de par une artificialisation partielle du site et par l’activité des futures entreprises », mais en conclut toutefois que « du fait de ses dimensions, et de la proximité de l’A16, le projet n’aura aucune incidence significative sur les phénomènes climatiques locaux », et renvoie à une « réflexion » autour de l’élaboration d’un plan climat-air-énergie (PCAET). La MRAe souligne toutefois dans son avis que les impacts du projet sur les gaz à effet de serre ne sont pas quantifiés dans l’étude environnementale, que la réflexion du PCAET « n’est pas intégrée à celle du projet », que l’efficacité des quelques mesures prévues pour réduire l’impact du projet sur ces gaz n’est pas étudiée et qu’il est conclu, sans étude ni justification, que le projet n’impactera pas le climat. L’autorité environnementale recommande ainsi de compléter l’étude par une analyse des émissions de gaz à effet de serre du projet et des pertes de capacité de stockage du carbone et, au vu des résultats de cette analyse, de définir les mesures permettant de les réduire et de les compenser. En réponse à cet avis, Amiens Métropole précise dans son étude d’impact que les futures émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’aménagement de la ZAC en litige « sont des données difficiles à évaluer » à défaut de connaître, à ce stade, « les projets de construction concrets », mais que le recours à un bureau d’études spécialisé est envisagé en phase de réalisation de la ZAC. Or, ce faisant, Amiens Métropole ne justifie pas ne pas être en mesure de réaliser ces études au stade du dossier de création de la ZAC ainsi que l’autorité environnementale le recommande. Par ailleurs, si Amiens Métropole indique, au titre de mesures pour réduire l’impact du projet sur les gaz à effet de serre, que " la préservation et le renforcement des structures végétales [par la plantation d’espaces boisés, de haies et d’alignement d’arbres] permettent de réduire cet impact, notamment en matière de stockage de carbone dans le sol " et renvoie à la phase de réalisation de la ZAC pour le reste, ces mesures, en l’absence de toute analyse antérieure précise des émissions de gaz à effet de serre et des pertes de capacité de stockage de carbone ainsi que la MRAe le recommande, demeurent insuffisantes. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description des impacts du projet sur les émission de gaz à effet de serre et des mesures d’évitement, de compensation et de réduction de ces impacts, sans qu’Amiens Métropole puisse se prévaloir de la possibilité de suppléer cette insuffisance par le dossier de réalisation de la
ZAC prévu par l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme, lequel ne peut porter, aux termes de ces dispositions mêmes, que sur les éléments qui ne pouvaient être connus lors de la constitution du dossier de création.
16. Cinquièmement, l’étude d’impact conclut que « la qualité de l’air sur le site est considérée comme bonne », identifie le transport routier comme source de pollution principale dès lors que le projet s’implante en bordures d’infrastructures fréquentées, et prévoit, au titre de mesures de réduction de l’impact du projet sur la qualité de l’air, susceptible d’être dégradée « par les trafics routiers et par la présence éventuelle d’activités polluantes », la desserte du site par des voies piétonnes et par une ligne de transport en commun qui fera l’objet étude ultérieure pour l’aménagement d’une ligne régulière, ainsi que la végétalisation des espaces publics. La MRAe, qui souligne les lacunes de l’étude sur la description de la qualité de l’air et l’insuffisance des mesures de réduction, recommande néanmoins de « modéliser l’impact du projet sur la qualité de l’air au niveau local, de rechercher des alternatives au projet d’accueil d’entrepôt dans un contexte tout routier, et de prendre en compte les résultats de cette étude pour définir des mesures permettant d’éviter ou a minima réduire l’impact sanitaire sur les populations à proximité du projet ». Si Amiens Métropole produit en défense une étude réalisée en octobre 2021 ayant pour objet « la mesure de la pollution atmosphérique », elle précise toutefois que les conclusions de cette étude ne seront prises en compte que lors de l’élaboration et de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC, à l’occasion duquel une modélisation de l’évolution de la qualité de l’air pourra être réalisée. Il ressort toutefois des dispositions précitées du 8° du II l’article R. 122-5 du code de l’environnement que c’est au stade du dossier de création qu’Amiens Métropole devait décrire précisément l’effet du projet sur la qualité de l’air, facteur susceptible d’être affecté de manière notable par le projet, et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation afin d’évaluer la faisabilité de l’opération d’aménagement litigieuse. En se bornant à renvoyer à des études et modélisation ultérieures relevant du dossier de réalisation de la ZAC, sans justifier ne pas être en mesure de les réaliser au stade de la création de la ZAC, Amiens Métropole a ainsi entaché son étude d’insuffisance sur ce point.
17. Sixièmement, l’étude d’impact, qui reprend les conclusions de l’étude Faune et Flore jointes en annexe 2, mentionne « la réalisation d’un passage d’écoute manuelle au sol, le 23 juillet 2018 » laquelle a conclu à une « activité chiroptérologique globale jugée modérée () représentée par deux espèces », la Pipistrelle commune, caractérisée par un niveau de patrimonialité faible, et le Murin de Bechstein, inscrit à l’annexe de la Directive Habitat du fait de son statut quasi-menacé en France et de son statut vulnérable en Europe et en région et partant, caractérisé par un niveau de patrimonialité fort. Faisant ensuite état de ce que plus de 90% de l’activité enregistrée se réfère à la Pipistrelle commune dans son activité de chasse, l’étude évalue de « faible à modéré » l’enjeu du projet sur les chauves-souris. La MRAe relève toutefois sur ce point que « l’unique sortie de prospection d’écoute a duré environ trois heures à quatre jours de la pleine lune », période où l’activité des chiroptères est diminuée, de sorte que « la pression d’inventaire est donc faible et ne permet pas de comprendre le fonctionnement et le déplacement des espèces » et recommande « d’augmenter la pression des inventaires sur les chauves-souris dans les zones avec les enjeux les plus forts ». S’il ressort des pièces du dossier qu’Amiens Métropole a modifié son étude après réalisation d’un passage complémentaire le 29 septembre 2021, lequel a permis l’identification de quatre espèces supplémentaires sur la zone du projet, dont une espèce patrimoniale, et a révisé les enjeux en les fixant à « modérés » pour les boisements présents au sein de l’aire d’étude immédiate, l’étude ainsi modifiée ne permet toutefois pas de comprendre le fonctionnement et le déplacement des espèces, contrairement aux recommandations de l’autorité environnementale. Par ailleurs, l’étude d’impact prévoit, pour réduire les impacts du projet sur les chiroptères, que « plusieurs espaces verts sont prévus dans le projet, notamment autour du péage (), en limite du quartier La Cavée de Pont-de-Metz » et que « les limites de propriétés et les voiries seront aménagées de haies accompagnées d’espaces verts traités en prairies », ces aménagements permettant « le développement de populations arthropodes qui impliquerait potentiellement l’augmentation de l’activité et la diversité chiroptérologique sur le secteur » ainsi que le développement de « couloirs écologiques à échelle locale () pouvant servir de zones de transits pour les chiroptères ». La MRAe préconise toutefois « après complément des inventaires, de définir et d’adopter des mesures spécifiques dans les secteurs à enjeux les plus forts pour les chauves-souris afin de parvenir à un impact négligeable sur ces dernières, notamment dans les secteurs de fortes activités et de contact du Murin de Bechstein ». En réponse, Amiens Métropole indique dans son étude actualisée qu’il « pourra être envisagé la mise en place de nichoirs à chauves-souris pour la Pipistrelle commune, répartis sur l’ensemble de la ZAC » et que, au vu de l’étude complémentaire réalisée en septembre 2021, « les différents impacts et les mesures restent inchangés pour le projet compte tenu du peu de variation des enjeux et de l’absence de défrichage des boisements, puisqu’aucun d’entre eux n’est inclus dans la zone d’implantation potentielle de la future ZAC Boréalia 2 ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’étude actualisée ne comporte toujours aucune mesure spécifique de protection du Murin de Bechstein, contrairement aux recommandations de l’autorité environnementale. Dans ces conditions, et alors que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la nature du projet et à la sensibilité environnementale de la zone qui l’affecte, évaluée à moyen en l’espèce, l’association requérante est fondée à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance s’agissant tant de la description de l’état initial que des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet s’agissant des chiroptères.
18. Les insuffisances de l’étude d’impact décrites aux dix points précédents s’agissant des eaux souterraines, du risque d’inondation, de la justification du choix de localisation du projet de ZAC en litige, des émissions de gaz à effet de serre, de la qualité de l’air et s’agissant des chiroptères ont été, eu égard à leur nombre, à leur importance et à la nécessité d’évaluer, au stade du dossier de création de la ZAC, la faisabilité de cette opération, de nature à nuire à l’information complète de la population, à laquelle cette étude a été présentée lors de la procédure de participation du public par voie électronique, et à exercer une influence sur le sens de la délibération d’approbation du dossier de création de la ZAC en litige. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’insuffisance de l’étude d’impact entache d’illégalité la délibération litigieuse du 30 juin 2022 en ce qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif.
19. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s est fondée à demander l’annulation de la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté « Boréalia 2 ».
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme totale de 1 500 euros à verser à l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s au titre des mêmes dispositions. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les autres requérants, qui sont dépourvus d’intérêt à agir, ainsi qu’il a été dit, et la communauté d’agglomération Amiens Métropole présentent réciproquement à leur encontre sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme K E, par M. R L, par Mme J Q, par M. N F, par M. A H, par M. C S, par Mme D G, par M. I P et par M. M O sont rejetées.
Article 2 : La délibération du 30 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Amiens Métropole est annulée.
Article 3 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole versera à l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Amiens Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s, en tant que représentante unique des requérants, et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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