Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 10 avr. 2025, n° 2206361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206361 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2022, 28 février 2024 et 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ansquer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Trappes sur sa demande, réceptionnée le 21 avril 2022, tendant à la requalification de ses contrats de vacation conclus de 2020 à 2021 en contrat d’agent public non titulaire à durée déterminée et à la régularisation de sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre au maire de Trappes, à titre principal, de requalifier ses contrats de vacation de 2020 à 2021 en contrat d’agent public non titulaire à durée déterminée et de réexaminer sa situation administrative au regard de l’ensemble des avantages financiers qu’il aurait pu percevoir s’il avait été légalement placé dès l’origine sous le statut d’agent public non-titulaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative au regard de l’ensemble des avantages financiers qu’il aurait dû percevoir en qualité d’agent public non titulaire, notamment en ce qui concerne la fin de son dernier contrat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors, en premier lieu, que les différents contrats de vacataire conclus avec la commune de Trappes présentent un caractère hybride compte tenu des mentions y figurant indiquant que la commune a voulu en réalité recruter un agent public contractuel, en deuxième lieu, qu’il a occupé de manière continue un emploi correspondant à un besoin permanent de la commune depuis le 31 août 2020, en troisième lieu, qu’il n’a pas été recruté pour exécuter un acte déterminé et ponctuel, enfin, qu’il n’a pas été rémunéré à l’acte mais mensuellement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023 et 6 mars 2024, la commune de Trappes, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction de réexaminer la situation du requérant, ce qui emporterait le versement de ses traitements pour les mois d’avril à juillet 2022 et une revalorisation de son allocation d’aide au retour à l’emploi, sont irrecevables, dès lors qu’elles constituent des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Foucher substituant Me Ansquer, représentant M. A, et Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la commune de Trappes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé à compter du 31 août 2020 par la commune de Trappes pour exercer des fonctions d’adjoint d’animation afin d’assurer l’encadrement et les activités des enfants lors des accueils périscolaires. Son engagement a fait l’objet de plusieurs contrats successifs, conclus sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984, pour les périodes respectivement du 31 août au 18 décembre 2020, du 19 décembre 2020 au 24 août 2021 et du 25 août 2021 au 31 juillet 2022. Il a été, au cours de ces périodes, rémunéré à la vacation sur la base d’un taux horaire. Ayant été informé de l’inscription au casier judiciaire de l’intéressé d’une condamnation le 7 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 1er novembre 2018, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, la commune de Trappes a cessé de lui confier des fonctions et de le rémunérer à compter du mois d’avril 2022 et n’a pas renouvelé son engagement à son terme le 31 juillet 2022. Par un courrier du 19 avril 2022, M. A a demandé au maire de Trappes la requalification de ses contrats et de son « statut » de vacataire en agent contractuel de droit public avec toutes les conséquences de droit. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
2. M. A demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au maire de Trappes de régulariser sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « () les agents contractuels employés en application des articles 3 () de la présente loi sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles () 20, premier à troisième alinéas () du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (). Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé ».
5. En application des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
6. L’existence ou l’absence du caractère permanent d’un emploi, doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel il répond et qui ne saurait concerner l’engagement d’agents pour des tâches précises, ponctuelles et limitées à l’exécution d’actes déterminés.
7. Il ressort des pièces du dossier que les missions principales confiées à M. A consistaient, selon les stipulations de ses contrats d’engagement successifs, en l’accueil des enfants en fin de journée, durant la pause méridienne, le mercredi et durant les petites vacances et concernaient également l’accompagnement scolaire. En outre, il ressort des bulletins de paye de M. A et de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi établie par le maire de Trappes que, au cours de sa période d’emploi d’un an et demi, la rémunération brute mensuelle du requérant a presque toujours dépassé 1 000 euros, se situait fréquemment autour de 1 500 euros et a pu dépasser 2 000 euros certains mois, correspondant ainsi à un temps de travail se situant généralement entre 90 et 150 heures par mois. Dans ces conditions, eu égard à l’importance du volume horaire constaté et à la continuité de l’engagement de M. A, l’intéressé doit être regardé, nonobstant la circonstance que sa rémunération prenait la forme de vacations horaires payées mensuellement, comme ayant été engagé non pour remplir un acte déterminé, dans le cadre de « vacations », mais pour exercer des fonctions répondant, par nature, à un besoin permanent de la commune de Trappes. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant eu, durant la période de son engagement, la qualité d’agent contractuel de droit public employé afin de satisfaire un tel besoin. Il en résulte que, en rejetant la demande de M. A tendant à la requalification de ses contrats d’engagement en qualité d’agent rémunéré à la vacation en contrats d’agent public non titulaire à durée déterminée et à la régularisation de sa situation administrative, le maire de Trappes a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Trappes sur la demande de M. A, réceptionnée le 21 avril 2022, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A constituent des conclusions accessoires à ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Trappes sur sa demande, réceptionnée le 21 avril 2022, tendant à la requalification de ses contrats de vacation conclus de 2020 à 2021 en contrat d’agent public non titulaire à durée déterminée et à la régularisation de sa situation administrative. Il était loisible au requérant de préciser et de compléter, après l’expiration du délai de recours contentieux, ses conclusions à fin d’injonction présentées dans sa requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trappes, tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction qui auraient été présentées de manière tardive, doit être écartée.
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le maire de Trappes régularise la situation juridique de M. A d’agent rémunéré à la vacation en agent contractuel de droit public pour la période du 31 août 2020 au 31 juillet 2022. Cette régularisation implique que la commune de Trappes détermine, pour chaque période d’engagement, la quotité de temps de travail du requérant puis en déduise, en fonction du taux de rémunération d’un agent non titulaire qui aurait exercé les mêmes tâches et de la rémunération déjà perçue par M. A, le montant du différentiel de la rémunération due à M. A, ses droits à congés payés et, le cas échéant, à indemnité de fin de contrat ainsi que le montant des cotisations sociales et de retraite y afférentes dû aux organismes collecteurs. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Trappes de procéder à ces mesures de régularisation en versant les sommes correspondantes, ainsi qu’à toute autre mesure découlant nécessairement de cette régularisation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Trappes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Trappes sur la demande de M. A, réceptionnée le 21 avril 2022, tendant à la requalification de ses contrats d’agent rémunéré à la vacation en contrat d’agent public non titulaire à durée déterminée et à la régularisation de sa situation administrative est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Trappes de requalifier les contrats d’agent rémunéré à la vacation de M. A en contrats d’agent non titulaire à durée déterminée pour la période du 31 août 2020 au 31 juillet 2022 et d’en tirer toutes les conséquences dans les conditions précisées au point 10, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Trappes versera à M. A la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Trappes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Trappes.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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