Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2509631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… I…, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
cette décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
les observations de Me Canal, avocate de M. I…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. I…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant algérien né le 24 février 2004, a été interpellé le 13 novembre 2025. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. I… demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués :
Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, notamment à M. H… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions portant assignation à résidence. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. I… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Si le préfet indique qu’il est sans emploi et sans ressources légales, M. I… n’a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour et exerce bien une activité professionnelle de manière illégale. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué relève qu’il a déclaré que ses parents et son frère résident en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…). ».
Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants algériens de l’obligation, posée à l’article 9 précité, d’obtenir un visa de long séjour préalablement à l’entrée en France en vue de l’exercice d’une activité professionnelle. En l’espèce, il est constant que le requérant est arrivé illégalement sur le territoire français et n’a jamais entrepris de démarches pour régulariser son séjour. Au surplus, au cours de l’audition réalisée le 13 novembre 2025, M. I… a déclaré être sans profession et sans ressources et se limiter à travailler sur les marchés pour un salaire de 30 euros par jour. Par suite, M. I… n’entre pas dans les hypothèses lui permettent d’obtenir un titre de séjour de plein droit et il ne peut être opposé au préfet du Bas-Rhin de n’avoir pas procédé à un examen particulier de son droit au séjour au regard de l’article 7b de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. I…, célibataire et sans enfant, a indiqué être entré en France le 14 septembre 2022 en compagnie de ses parents et son frère mineur et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour. Les membres de sa famille ne disposent pas d’un droit au séjour et au surplus, il ne réside pas avec ces derniers. S’il peut se prévaloir d’une activité professionnelle à temps partiel en contrat à durée déterminée auprès de l’entreprise GSF Saturne en qualité d’agent de service, cette activité, illégale, est très récente. La seule participation à des activités bénévoles auprès de trois associations ne saurait établir qu’il a constitué en France sa vie privée et familiale. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. I…, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation deux fois par semaine aux autorités désignées, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée et ce, alors même que M. I… aurait un engagement associatif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. I…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. I… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I…, à Me Canal et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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