Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2201968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A C, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension B 20 363671 H concédé par un arrêté du 21 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance, de procéder à la révision de sa pension de retraite et de reconstituer ses droits à pension à compter du 10 décembre 2020, d’une part, en prenant en compte l’indice majoré 590 en lieu et place de l’indice 578, d’autre part, en écartant l’application du coefficient de minoration de 12,5 % ou, subsidiairement, en faisant application d’un coefficient de minoration limité à 5 % ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre de pension attaqué est entaché d’une erreur matérielle, dès lors que l’indice majoré retenu de 578 pour la liquidation de sa pension est erroné ; en effet, au 1er juin 2008, soit six mois avant sa radiation des cadres, il détenait l’indice majoré 590 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le titre de pension a retenu un coefficient de minoration de 12, 5 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le service des retraites de l’Etat conclut, au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la révision du titre de pension de M. C en tant qu’il porte sur le grade, l’échelon et l’indice détenu par le requérant, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la révision du titre de pension de M. C en tant qu’elles portent sur le grade, l’échelon et l’indice détenu par le requérant, dès lors que la pension de M. C a été révisée afin de tenir compte du grade d’attaché principal 6ème échelon et de l’indice 590 détenus par M. C dans le cadre de son détachement dans la fonction publique territoriale, et qu’ un nouveau titre de pension B 22354977 R lui a été concédé par un arrêté du 9 mai 2022 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gazagne, représentant M. C et en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a effectué une carrière en qualité de militaire du 1er janvier 1985 au 30 novembre 2007, puis a été détaché sur un emploi d’attaché principal auprès de la mairie de Tournefeuille du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, date à laquelle il a été radié des contrôles. Il est titulaire d’une pension de retraite concédée par un arrêté du 21 décembre 2020 dont la date d’effet a été fixée au 10 décembre 2020. Il a sollicité par courrier du 7 décembre 2021, reçu par le service des pensions de l’Etat, le 9 décembre suivant, la révision de sa pension de retraite. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Un nouveau titre de pension B 22354977 R lui a été concédé par un arrêté du 9 mai 2022, afin de tenir compte du grade d’attaché principal 6ème échelon et de l’indice 590 détenus par M. C dans le cadre de son détachement dans la fonction publique territoriale. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, d’annuler le titre de pension B 20 363671 H concédé par un arrêté du 21 décembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que le titre de pension B 20 363671 H concédé par un arrêté du 21 décembre 2020 a été retiré et remplacé, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par un nouveau titre de pension B 22354977 R concédé par un arrêté du 9 mai 2022, afin de tenir compte du grade d’attaché principal 6ème échelon et de l’indice 590 détenus par M. C dans le cadre de son détachement dans la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C contre le titre de pension B 20 363671 H, qui a disparu de l’ordonnancement juridique à la suite du retrait devenu définitif, sont devenues sans objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer. Il convient, en revanche, de rediriger ces conclusions contre le titre de pension B 22354977 R concédé par un arrêté du 9 mai 2022 en tant qu’il a rejeté la demande de révision de la pension de M. C s’agissant de l’application d’un coefficient de minoration de 12,5%. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense à l’égard des conclusions relatives à la révision du titre de pension de M. C en tant qu’elles portent sur le grade d’attaché principal 6ème échelon et de l’indice 590 détenus par M. C dans le cadre de son détachement dans la fonction publique territoriale.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. () / II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d’âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu’ils sont mis à la retraite à compter de l’âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s’appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions. / Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s’applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération. / Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d’infirmité. () « . Aux termes de l’article 24 du même code : » II. – La liquidation de la pension militaire intervient : / 1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ; () « . Aux termes de l’article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat : » En application du II de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l’Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants : ()"
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D’ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à vingt-cinq ansAnnée au cours de laquelle est atteinte la durée de services
de vingt-cinq ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi du 9 novembre 2010 susviséeNouvelle durée de services exigée en application du II
de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susviséeAvant le 1er juillet 201125 ansDu 1er juillet 2011 au 31 décembre 201125 ans et 4 mois201225 ans et 9 mois201326 ans et 2 mois201426 ans et 7 moisA compter de 201527 ans
4. Il résulte de l’instruction que M. C a effectué une carrière de militaire du 1er janvier 1985 au 30 novembre 2007, qu’il a été détaché sur un emploi d’attaché principal territorial auprès de la mairie de Tournefeuille du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, et a été radié des contrôles le 1er décembre 2008, suite à sa titularisation et son intégration dans la fonction publique territoriale. A la date d’effet de sa radiation, M. C, né le 10 décembre 1963, était âgé de quarante-cinq ans et totalisait 23 ans et 11 mois de services militaire effectifs, ce qui n’est au demeurant pas contesté. La date d’ouverture du droit à pension a été fixée au 10 décembre 2015, date à laquelle le requérant a atteint l’âge de 52 ans. Ainsi, en application des dispositions de l’article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat précitées, l’année au cours de laquelle le requérant a atteint la durée de service exigée est l’année 2015, cette durée était fixée à 27 ans de services effectifs, et 166 trimestres étaient nécessaires pour l’obtention d’une pension au taux maximum. Dans la mesure où M. C a été admis à la retraite avant l’âge de 52 ans, il devait donc accomplir, pour pouvoir prétendre à une pension sans décote telle que définie à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une durée de services effectifs de 27 ans, augmentée de 10 trimestres, soit 118 trimestres. L’administration fait valoir en défense, sans être contestée, que selon le mode de calcul défini par le 1° du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le nombre de trimestres manquants par rapport à la durée de service effectifs augmentée de 10 trimestres, soit 128 trimestres, s’élevait à 23 trimestres, et que selon le mode de calcul défini au 2° de ce même article, le nombre de trimestres manquants par rapport au nombre de trimestres ouvrant droit à une pension au taux maximum, soit 166 trimestres, s’élevait à 46 trimestres et 20 jours. Toutefois, les dispositions de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite limitant à 10 trimestres le nombre de trimestres manquants pris en compte pour le calcul de la décote, le coefficient de minoration devait donc être établi sur la base de 1,25 % par trimestre sur une durée de 10 trimestres, soit 12,5 %. Par suite, M. C n’est donc pas fondé à solliciter la révision de sa pension de retraite en tant qu’elle fait application d’un coefficient de minoration de 12,5 %.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de pension du 9 mai 2022 en tant qu’il applique un coefficient de minoration de 1,25 %. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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