Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2502134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2025, N° 2500772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500772 du 5 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 31 janvier 2025, présentée par M. D… A….
Par cette requête, M. A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- cet arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entaché d’erreurs de fait :
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 25 octobre 2024, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, signataire de l’arrêté litigieux, en ce qui concerne, notamment, toutes les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de deux catégories d’actes dont ne relèvent pas les décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté contesté se réfère au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A…, qui a été remis aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles le 29 janvier 2025 en application de l’accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas en mesure de produire de document permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national ou dans l’espace Schengen. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, l’arrêté se réfère au 3° de l’article L. 612-2 et aux 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressé, qui déclare être entré en France en octobre 2021, ne peut justifier de la régularité de cette entrée et n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Il indique que M. A… ne veut pas retourner dans son pays d’origine et que l’entrée en Espagne lui a été refusée, et ajoute qu’il ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu’il ne dispose d’aucun document de voyage valide. S’agissant du pays de renvoi, l’arrêté mentionne l’article L. 721-4 du même code et précise que M. A… est de nationalité algérienne. S’agissant, enfin, de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté mentionne l’article L. 612-6 du même code, indique qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à M. A…, précise la date alléguée de son entrée en France, examine la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français et considère que l’intéressé représente un trouble à l’ordre public à cause de faits de conduite dans un état alcoolique. Le préfet n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur un tel motif. L’arrêté du 30 janvier 2025 comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de M. A…. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1, précité. Si le requérant allègue que c’est à tort que le préfet a considéré que son passeport avait expiré le 13 septembre 2023, que son employeur en France ne l’avait pas déclaré et qu’il était dépourvu de liens familiaux en France, de tels éléments sont sans incidence sur la situation de M. A… au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une présence en France depuis 2021, de la présence sur le territoire français de ses oncles, cousines et cousins, d’une adresse postale chez un ami et d’un travail sous contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire. Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à attester de sa présence en France avant juin 2023, ni de celle de ses oncles, cousines et cousins. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du reçu pour solde de tout compte du 31 mars 2024, que son contrat de travail a pris fin à cette date. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant privation du délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En se bornant à produire la copie d’un certificat de résidence algérien établi au nom d’un tiers, et un relevé de compte au nom du titulaire de ce certificat, le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas formé de demande de titre de séjour. Lors de son audition du 29 janvier 2025 par un officier de police judiciaire, il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. S’il a déclaré être prêt à retourner en Espagne, il ne justifie pas y être légalement admissible. Ce pays ne peut donc constituer le pays de renvoi. Dans ces circonstances, les déclarations de M. A… traduisent son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré que la situation de M. A… entrait dans les prévisions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’apporte aucune pièce au soutien de ses dires selon lesquels des membres de sa famille vivraient en France. Il ne fait état d’aucun lien privé d’une particulière intensité. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant 3 ans.
En troisième lieu, comme il a été dit plus avant, si M. A… se prévaut de la présence d’oncles, de cousines et de cousins en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2024. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant n’a pas été condamné depuis son arrivée en France, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à 3 ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Église ·
- International ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquête ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Cartes ·
- Public ·
- Agent de sécurité ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Personnes
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Parlement ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Santé ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Qualité pour agir ·
- Lien ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.