Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2024, n° 2102516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme D B, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 21/536 du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre psychothérapique de l’Orne l’a suspendue de ses fonctions et de traitement à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre psychothérapique de l’Orne, de lui verser, à titre provisoire, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail, d’assimiler la période d’absence du service à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de l’ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de son avancement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge du centre psychothérapique de l’Orne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la suspension de ses fonctions sans traitement présente le caractère d’une sanction disciplinaire prise sans qu’elle n’ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ;
— la décision de suspension est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prononce une suspension pendant une période de congés maladie, en méconnaissance de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le centre psychothérapique de l’Orne, représenté par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2102502 rendu le 13 juin 2023,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. La requête de Mme D B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par ce tribunal par son jugement n° 2102502 rendu le 13 juin 2023, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 6143-7 du même code : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. () ».
4. Par une décision du 1er mai 2020, le directeur d’établissement du centre psychothérapique de l’Orne a donné à M. C, directeur adjoint chargé des affaires médicales, délégation à l’effet de signer tous actes et correspondances se rapportant à la gestion du personnel médical. Par la même décision, il a donné à M. E A, directeur adjoint de l’établissement, délégation à l’effet de signer, notamment, « tous actes et correspondances se rapportant à la gestion du personnel médical », en cas d’absence ou d’empêchement de M. C. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’établissement ou le directeur-adjoint chargé des affaires médicales n’aient pas été absents lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de la même loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (). III. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté () ".
6. La mesure de suspension prise dans l’intérêt du service, qui est limitée à la période au cours de laquelle l’intéressée s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées, se borne à constater que l’agent ne remplit pas les conditions légales pour exercer son activité. Elle ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance des garanties relatives à la procédure disciplinaire est inopérant et doit, dès lors, être écarté en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
8. Il résulte de ces dispositions combinées que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
9. En l’espèce, Mme B a été suspendue de ses fonctions par une décision du 16 septembre 2021 à compter du 1er octobre 2021. Toutefois, l’intéressée établit, par la production de ses arrêts de travail, que son congé maladie a été prolongé sans interruption à compter du 30 septembre 2021. Dans ces conditions, la décision de suspension sans traitement prise à son encontre par le directeur du centre psychothérapique de l’Orne le 16 septembre 2021 ne pouvait prendre effet à compter du 1er octobre 2021 et devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé de maladie. Par suite, la décision de suspension sans rémunération de Mme B prise par le directeur du centre psychothérapique de l’Orne le 16 septembre 2021 doit être annulée en tant seulement qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur au 1er octobre 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 prise par le directeur du centre psychothérapique de l’Orne la suspendant de ses fonctions sans traitement en tant qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le centre psychothérapique de l’Orne rétablisse Mme B dans les droits correspondant à sa position statutaire et lui verse, notamment, la rémunération à laquelle elle a droit du fait de son congé de maladie et ce, à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au terme de son arrêt maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. Un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance est imparti au centre psychothérapique de l’Orne pour y procéder. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 suspendant Mme B de ses fonctions est annulée en tant qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur au 1er octobre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre psychothérapique de l’Orne de rétablir Mme B dans les droits correspondant à sa position statutaire et de lui verser, notamment, la rémunération à laquelle elle a droit à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au terme de son arrêt maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre psychothérapique de l’Orne tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre psychothérapique de l’Orne.
Fait à Caen le 23 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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