Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme C B A, représentée par Me Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, née le 22 avril 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec « changement de statut » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation°dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Moller, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et qu’en outre elle est établie au regard des circonstances particulières dont elle justifie, dès lors qu’elle a toujours résidé régulièrement en France et que la décision en litige, qui l’expose à un licenciement, à une interruption de ses études, ainsi qu’à une mesure d’éloignement, la place dans une situation de précarité, en particulier financière.
Vu :
— la requête n° 2502499 enregistrée le 12 février 2025, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante colombienne née le 19 février 1992, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair », valable du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023. Elle a déposé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », à la suite de laquelle les services préfectoraux lui ont délivré un premier récépissé le 22 décembre 2023. Estimant que cette demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution la décision née le 22 avril 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour avec « changement de statut ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcée expressément sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B A, ni que le dossier de l’intéressée n’aurait pas été complet au plus tard le 22 décembre 2023. Dès lors, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande s’est trouvée implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant cette dernière date. La requérante ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence pour contester cette décision implicite, dès lors que celle-ci refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », alors qu’elle était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair ». En outre, par ses allégations, Mme B A, ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment que ni le titre de séjour qu’elle détenait, ni les récépissés, aux effets provisoires, qui lui ont été délivrés ultérieurement ne lui ont ouvert le droit de conserver un emploi salarié et que l’urgence relative à la poursuite d’études qu’elle invoque s’attache à une situation dans laquelle elle s’est elle-même placée. Enfin, l’urgence ne saurait davantage résulter de l’éventualité d’une mesure d’éloignement, eu égard aux garanties apportées par l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’exécution d’une telle mesure. Il suit de là, alors qu’elle n’a d’ailleurs sollicité l’annulation de la décision en litige que par une requête enregistrée le 12 février 2025, que Mme B A ne justifie pas de l’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle sollicitée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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