Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2411166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. D… C… et Mme B… A…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de M. E… A…, et représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant à Mme B… A… et au jeune E… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant sont établis, la vie commune de Mme A… et du réunifiant étant suffisamment stable et continue avant la demande d’asile de ce dernier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 27 octobre 2025 au ministre de l’intérieur et les requérants en ont été informés, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Le ministre de l’intérieur n’ayant pas respecté le délai d’un mois qui lui a été assigné par la mise en demeure précitée pour produire un mémoire en défense depuis plus d’un mois, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense le 30 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 24 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant chinois, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 18 janvier 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme B… A…, qu’il présente comme sa concubine, et le jeune E… A…, qu’il présente comme leur fils, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde). Par deux décisions du 24 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 mars 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 27 octobre 2025, de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 de ce code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas d’une recommandation prévue par les dispositions précitées de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France soit tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen soulevé à l’encontre d’une décision implicite, et tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué des demandeurs avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Si Mme A… se prévaut de sa qualité de concubine de M. C…, bénéficiaire du statut de réfugié, les requérants, pour établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue, se bornent à faire valoir, antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant, le 6 novembre 2017, la naissance du jeune E… A…, dont le lien de filiation avec le couple est attesté par l’acte de naissance établi le 21 septembre 2022 par le centre d’état civil de la commune de New Dehli. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux intéressés ne se sont rencontrés qu’au cours de l’année 2016 alors que M. C… a rejoint la France dès le 12 septembre 2017 où résidait sa première femme avec laquelle il a eu deux filles, que le réunifiant n’a jamais évoqué les deux demandeurs durant sa procédure de demande d’asile, et qu’il n’a informé l’OFPRA de l’existence de ceux-ci et de sa volonté de les faire venir en France qu’en octobre 2022. Dans ces conditions, bien que les requérants produisent des éléments sur leur relation depuis 2019, leur relation de concubinage ne peut être regardée comme étant suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. C… au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… ne peut bénéficier de la procédure de réunification familiale. Par voie de conséquence, le jeune E… A… ne peut se prévaloir du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de la procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 7.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. C… serait dans l’incapacité de rendre visite à Mme A… et au jeune E… A… en Inde, alors qu’au contraire il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué six voyages dans ce pays entre 2019 et 2024, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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