Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2408288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son logement est inadapté à sa situation d’invalidité et pour un foyer comportant deux enfants de sexe opposé, obligés de vivre dans la même chambre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n’a pas été produite par la requérante ;
— la situation de sur-occupation du logement de la requérante n’est pas avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 20 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant une durée de trois mois a fait naître
une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () ».
5. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant
se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par sa décision du 14 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A au motif que la situation de suroccupation invoquée n’était pas caractérisée dès lors que l’intéressée résidait dans un logement T3 d’une surface de 56 mètres carrés pour trois personnes.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A et ses 2 enfants occupent un logement d’une surface de 56 m² et comportant deux chambres. Si Mme A fait valoir, sans plus de précision, que ses deux enfants, de sexes opposés, cohabitent dans une même chambre, il est constant que ce logement ne présente pas une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation
cité au point 5.
9. En deuxième lieu, si Mme A allègue être en situation d’invalidité, cette seule circonstance, au demeurant non justifiée par la requérante, ne saurait à elle-seule établir que son logement était inadapté à sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposées en défense par le préfet de Seine-et-Marne, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Enclave ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Bénéficiaire ·
- Pacte ·
- Enfant à charge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Valeur ·
- Publicité ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Délai
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Gestion ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Base légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Enseignement ·
- Élève
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commission ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Structure ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.