Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 août 2025, n° 2505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. et Mme B et B D demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 25 mai et 17 juin 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) a, pour la première refusé d’affecter leur fille A en classe à horaires aménagés musique (CHAM) non débutants au collège Anne de Bretagne à Rennes, et, pour la seconde, affecté l’intéressée en classe de sixième au collège Clotilde Vautier à Rennes correspondant à leur secteur, pour l’année scolaire 2025-2026.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la proximité de la rentrée scolaire, fixée au 1er septembre 2025 et du caractère non souhaitable pour l’enfant d’un changement d’établissement scolaire en cours d’année qui résulterait de l’annulation au fond des décisions contestées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 mai 2025 car :
* la procédure préalable applicable n’a pas été respectée puisque l’entretien individuel prévu n’a pas eu lieu en présence d’un responsable légal, ce qui a privé A d’une garantie, omettant de signaler certains éléments importants ;
* la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* les candidats extérieurs au conservatoire à rayonnement régional de Rennes, partenaire du collège Anne de Bretagne, tels qu’Adèle, n’ont pas bénéficié d’une information suffisante sur le contenu ou le programme des épreuves de formation musicale de l’audition d’entrée, et ont donc subi une rupture d’égalité injustifiée et partant illégale ;
* la décision de refus indiquant que « le niveau atteint dans le cursus est en-deçà des pré-requis attendus » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu à la fois des résultats scolaires A et de son parcours musical ;
* elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des articles 3-1, 18-2, 27-1 et 29-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : en effet, A, qui n’a pas été admise à intégrer le parcours hors temps scolaire du conservatoire à rayonnement régional de Rennes, se trouve dépourvue de tout cursus musical à la rentrée de septembre 2025 ; déjà perturbée par un récent déménagement, elle ressent un sentiment de rejet et d’injustice ; s’il est possible de candidater pour une admission en CHAM en 5ème ou en 4ème, c’est seulement en fonction des places libérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas que la condition d’urgence est remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire douter sérieusement de la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505016.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de M. Vennéguès ;
— les observations de M. B et Mme B D, qui reprennent les termes de la requête, en ajoutant qu’il leur a été dit oralement que seule la candidature des élèves du conservatoire à rayonnement régional de Rennes était retenue et qu’aucune information quant à l’origine des élèves sélectionnés ne leur a été donnée ;
— les observation de Mme C, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui s’en rapporte au mémoire en défense et précise que sur les vingt-neuf candidats, dix-huit élèves ont été admis, dont deux élèves extérieurs au conservatoire à rayonnement régional de Rennes.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 522-1 du même code, la requête doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par deux décisions du 25 mai 2025 et du 17 juin 2025 dont les requérants demandent la suspension de l’exécution en urgence, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Rennes a refusé d’affecter leur fille, A B D, au collège Anne de Bretagne à Rennes, en classe à horaires aménagés musique (CHAM), puis affecté l’intéressée en classe de sixième dans l’établissement correspondant au secteur géographique des requérants, à savoir le collège Clotilde Vautier à Rennes.
4. Pour justifier que la condition relative à l’urgence est établie, les requérants font valoir la proximité de la rentrée scolaire, fixée au 1er septembre 2025, de même que l’intérêt de leur fille, en précisant qu’il lui serait préjudiciable, tant sur le plan scolaire et musical que sur le plan personnel, de changer d’établissement en cours d’année dans l’hypothèse où les décisions attaquées seraient annulées au fond.
5. Toutefois, la jeune A est actuellement affectée en classe de sixième dans un collège, de sorte que l’obligation scolaire et le principe de continuité pédagogique sont respectés. En outre, même si elle n’a pas été admise au conservatoire à rayonnement régional de Rennes, l’intéressée n’est pas davantage empêchée de poursuivre ses enseignements musicaux dans les mêmes conditions que ceux de ses camarades ne bénéficiant pas des opportunités réservées aux élèves des classes « CHAM » des collège rennais. À cet égard, les requérants ne fournissent aucun élément précis justifiant de l’impossibilité pour elle de poursuivre son apprentissage en dehors du cursus demandé. Enfin, la gêne que l’enfant pourrait éprouver à la suite d’un changement d’affectation en cours d’année n’est pas susceptible, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait que l’exécution de ces décisions soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Il en résulte que la requête doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. VennéguèsLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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