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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2203668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre des armées (directeur du CMG de Bordeaux) l’a admis à la retraite d’office pour limite d’âge au titre des travaux insalubres et l’a radié des cadres à compter du 1er juillet 2022, ensemble la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a radié d’office des cadres M. B… pour limite d’âge au titre des travaux insalubres et rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 355 963 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens tendant à la contestation de la situation de compétence liée sont opérants ;
- la décision attaquée est une décision de retrait de la décision de maintien en fonction ; cette décision de retrait est illégale dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision individuelle qui n’était pas illégale au-delà du délai de quatre mois ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; il ne pouvait pas bénéficier de l’application de la limite d’âge au titre des travaux insalubres ; d’une part, il a choisi de conserver le bénéfice du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat pour lequel la limite d’âge est fixée à 65 ans ; d’autre part, il aurait dû bénéficier de la possibilité de partir à la retraite à l’âge de 65 ans ; il existe une différence de traitement disproportionnée entre les agents relevant de la catégorie des travaux insalubres et les fonctionnaires relevant des catégories actives dès lors que ces derniers peuvent choisir de bénéficier de la limite d’âge des fonctionnaires sédentaires en application des dispositions de l’article L. 556-7 du CGFP alors qu’une telle disposition n’est pas prévue pour les ouvriers des établissements industriels de l’Etat ; enfin, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une retraite au titre des travaux insalubres dès lors qu’il n’est plus ouvrier d’Etat depuis le 1er février 1988 et n’a pas pu cumuler plus de cinq années de service au titre des travaux insalubres ;
- il a été maintenu en fonction pour raison de service ; l’article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la possibilité pour l’agent maintenu en fonction dans l’intérêt du service de bénéficier d’un droit à supplément de liquidation qui n’existe pas pour les ouvriers de l’Etat, créant une différence de traitement disproportionnée ;
- il pouvait bénéficier d’une prolongation d’activité en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; il a sollicité son maintien en activité avant la survenance de la limite d’âge ; sa carrière était incomplète ; l’intérêt du service imposait son maintien en fonction ;
- il pouvait bénéficier d’une admission à la retraite à compter du 1er juillet 2022 au titre des travaux insalubres ou au titre du régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat hors travaux insalubres ;
- la décision est illégale dès lors qu’elle procède à sa mise à la retraite de manière rétroactive ;
- la décision est illégale dès lors qu’elle procède à sa radiation des cadres de manière rétroactive ; elle lui a été notifiée le 1er août 2022 ; un acte individuel ne peut produire d’effet à l’égard de son destinataire qu’à compter de sa réception ; il ne pouvait pas être radié des cadres au 1er juillet 2022 dès lors qu’il pouvait bénéficier d’une prolongation d’activité ou que la limite d’âge au titre des travaux insalubres ne s’appliquait pas ; s’agissant du régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l’Etat au titre des travaux insalubres, il aurait pu continuer à travailler jusqu’au 1er janvier 2023 pour bénéficier du nombre de trimestre nécessaires pour avoir une retraite à taux plein ; s’agissant du régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l’Etat hors travaux insalubres, il aurait pu travailler jusqu’à la limite d’âge de 65 ans, soit le 18 novembre 2024 ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision attaquée et de la faute commise en ne l’informant pas de la possibilité de continuer son activité au titre des travaux insalubres après la limite d’âge ; il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et qui se décomposent comme suit :
* préjudice financier : 100 963 euros ;
* perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein : 245 000 euros ;
* préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 10 000 euros ;
- le régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l’Etat est illégal dès lors qu’il instaure une différence de traitement avec les agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- l’administration était en situation de compétence liée ; elle était tenue d’admettre M. B… à la retraite dès lors qu’il avait atteint la limite d’âge le 19 juin 2021 et le radier des cadres à compter du 1er juillet 2022 ;
- le requérant ne pouvait pas bénéficier d’un autre régime de retraite dès lors qu’il a fait le choix de conserver le bénéfice du régime de retraite des ouvriers d’Etat ; le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées de manière différence ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ;
- les ouvriers de l’Etat comme les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à la retraite qu’à la condition d’en avoir préalablement fait la demande ; M. B… n’a demandé la prolongation d’activité que le 16 mars 2022 ; aucune circonstance particulière liée aux responsabilités qui lui étaient confiée ne faisait obstacle à sa rupture des liens avec le service ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
- le décret n° 2004-1057 relatif à la limite d’âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Lapina, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 18 novembre 1959, ouvrier d’Etat au ministère des armées, est devenu agent sur contrat de la défense nationale sur le fondement des dispositions du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents contractuels du ministère de la défense. A cette occasion, il a opté, comme le permettait le décret du 3 octobre 1949, pour son maintien dans le régime de retraite des ouvriers d’Etat. Le 16 mars 2022, il a formulé une demande de prolongation d’activité. Par un arrêté du 1er juillet 2022, M. B… a été admis à la retraite d’office pour limite d’âge au titre des travaux insalubres le 19 juin 2021 et a été radié des cadres à compter du 1er juillet 2022. Puis, par une décision du 22 juillet 2022, sa demande de prolongation a été rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2022 et la décision du 22 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le ministre est tenu, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation, de radier des cadres un agent atteignant la limite d’âge légale de départ à la retraite et qui ne dispose d’aucun droit à prolongation au-delà de cette limite.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret : / 1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat figurant à l’annexe au présent décret (…) ». Aux termes de l’annexe de ce décret : « Catégorie de personnels / (…) Ministère de la défense / (…) Agents sous contrat de la défense nationale (…) Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale (art. 32, 2e alinéa) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-1057 relatif à la limite d’âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 9 novembre 2010 : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mise à la retraite par ancienneté, la limite d’âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat est fixée à soixante-cinq-ans. / Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, la limite d’âge est fixée à soixante-ans ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite, des fonctionnaires, des militaires et ouvriers de l’Etat : « I. Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d’âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° de quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 3 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ». Aux termes de l’article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : « I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et règlementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée : (…) 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents nés en 1959 et bénéficiant du régime des pensions de retraite des ouvriers d’Etat, ayant accomplis quinze ans de service dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité ou dix-sept ans de service depuis le 30 décembre 2010 ont atteint l’âge d’ouverture du droit à pension à 55 ans en 2014 et atteint l’âge limite d’exercice de leurs fonctions à 61 ans et 7 mois.
5. En l’espèce, d’une part, il est constant que M. B… a été intégré le 1er février 1988 en qualité d’agent sur contrat de la défense nationale, alors qu’il était auparavant ouvrier d’Etat, et qu’il a opté, à cette occasion, en faveur de son maintien dans le cadre du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat en application des dispositions du décret du 3 octobre 1949. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre des armées a appliqué à l’intéressé le régime de retraite prévu par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’état général des services produit par le ministre en défense, que M. B…, affecté au cours de sa carrière aux ateliers industriels de l’aéronautique (AIA) Clermont-Ferrand puis de Cuers-Pierrefeu, a effectué 20 ans et 9 mois de services au titre des travaux insalubres. Si l’intéressé conteste la durée retenue par le ministre des armées, les documents produits par lui ne sont pas de nature à remettre en cause l’état général des services produit par le ministre. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre des armées a considéré qu’il avait réalisé plus de 15 ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B…, âgé de 61 ans et 7 mois au 18 juin 2021, avait atteint la limite d’âge applicable aux agents nés en 1959 et susceptibles de bénéficier d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres.
8. En deuxième lieu, M. B… soutient que le régime de retraite des ouvriers de l’Etat méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il n’offre pas la possibilité à cette catégorie de personnel d’opter pour le bénéfice de la limite d’âge d’un ouvrier de l’Etat qui ne remplirait pas les conditions relatives aux travaux insalubres, contrairement au régime de retraite des fonctionnaires relevant des catégories actives qui peuvent faire le choix de bénéficier de la limite d’âge des fonctionnaires sédentaires.
9. D’une part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. D’autre part, et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique. (…) ». Et aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 : « Sous réserve du dernier alinéa, la limite d’âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat est fixée à soixante-sept ans. / Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans. / Les dispositions des trois deniers alinéas de l’article L. 556-1 relatives au maintien en fonctions ainsi que des articles L. 556-2 à L. 556-6 et de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers de l’Etat. (…) ».
11. L’institution d’un régime dérogatoire de départ pour les ouvriers de l’Etat au titre des travaux insalubres a vocation à permettre la prise en compte des risques sanitaires particuliers auxquels ils sont exposés au cours de leur carrière. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ouvriers de l’Etat disposent également de la faculté d’opter pour le bénéfice de l’âge légal de départ à la retraite applicable aux ouvriers d’Etat non éligibles au dispositif au titre des travaux insalubres.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 qu’une prolongation d’activité peut être accordée sur leur fondement lorsque l’ouvrier de l’Etat qui en remplit les conditions atteint la limite d’âge statutaire et forme sa demande six mois avant cette date.
14. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. B… avait atteint la limite d’âge à la date du 18 juin 2021. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité son maintien en activité au-delà de la limite d’âge, il est constant que cette demande a été faite le 16 mars 2022, soit près de neuf mois plus tard. Ainsi, et alors même qu’il remplissait les autres conditions pour bénéficier d’une telle prolongation, sa demande était tardive.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, M. B… ayant atteint la limite d’âge, le ministre des armées, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de l’admettre au bénéfice de la retraite et de le radier des cadres. Dès lors, les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester les décisions attaquées refusant de prolonger son activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite et portant radiation des cadres pour limite d’âge. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, celles aux fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat au titre de la responsabilité et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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