Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2508386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, complétée le 18 juin 2025,
Mme A C épouse D, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer, sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la délivrance à son profit d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en 2012, qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 août 2024, qu’elle est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de renouvellement, qu’ils ont
deux enfants dont l’un est atteint d’un handicap lourd, qu’elle a demandé le 13 juillet 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, que sa demande a été clôturée par le préfet du Val-de-Marne car incomplète, qu’elle a déposé une nouvelle demande le 25 décembre 2024 qui a aussi été clôturée au motif que son conjoint n’aurait pas de carte de séjour valide, qu’elle ne peut plus déposer de demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a besoin d’un titre de séjour pour inscrire son enfant dans un établissement spécialisé, et les droits sociaux de son enfant ont été suspendus, et que le comportement de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un titre de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant déposé des demandes de titre de séjour tardives et incomplètes et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Feriani, représentant Mme C, absente, qui indique que si elle n’a pas déposé sa première demande de renouvellement dans les délais, elle a répondu dès le 15 septembre à la demande de pièces complémentaires du 10 septembre, que son dossier était donc complet, que sa deuxième demande a été clôturée car le dossier de son conjoint était en cours d’instruction, qui précise aussi qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour pouvoir inscrire son enfant en unité localisée pour l’inclusion scolaire à la rentrée et que son dossier est complètement bloqué sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête car il n’est pas démontré que le conjoint de l’intéressée ait demandé le renouvellement de sa carte de résident et il est donc aussi en situation irrégulière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 16 mai 1987 à Ifrane (Région de Fès-Meknès), entrée en France le 20 décembre 2012 munie d’un visa de court séjour délivrée par les autorités consulaires françaises à Agadir dans le cadre d’un regroupement familial, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 août 2024. Son conjoint depuis le 26 août 2006 est titulaire d’une carte de résident délivré par cette même autorité et valable jusqu’au
24 janvier 2025. Le couple a un enfant, né en septembre 2013, qui s’est vu reconnaître le statut d’enfant handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 17 octobre 2023 avec un taux d’incapacité supérieure à 80 % et le bénéfice d’une orientation vers un institut médicoéducatif et d’un accompagnement, ses parents bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Elle a déposé, le
13 juillet 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été clôturée le 27 octobre 2024 au motif qu’elle n’avait pas communiqué des preuves de vie commune avec son conjoint sur une année, avec une pièce par mois. Mme C a déposé une nouvelle demande le 25 décembre 2024 qui a été clôturée à son tour le 6 mai 2025 au motif que son conjoint n’avait pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles
R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial et ayant obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle qui arrivait à échéance le 16 août 2024 et qu’elle n’a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France sa demande de renouvellement que le 13 juillet 2024, soit en dehors du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et quand bien elle soutiendrait qu’elle aurait répondu dès le 15 septembre 2024 à la demande de pièces complémentaires qui lui a été faite par le préfet du Val-de-Marne le 10 septembre 2024, ce qui est au demeurant contesté par le préfet qui a clôturé sa demande le 27 octobre 2024 pour ce motif, elle ne saurait se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la situation qu’elle déplore résulte de son propre retard à déposer sa demande de renouvellement, alors qu’au surplus elle n’établit même pas que son conjoint, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 janvier 2025, en aurait sollicité le renouvellement dans les conditions fixées par ce même article.
7. Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée, la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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