Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2208442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme C A B épouse A D, représentée par Me A Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a décidé de suspendre sa mutation interne sur le poste de « chargée de courrier », et la décision du 7 juillet 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux, a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et à sa demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Choisy-le-Roi de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B épouse A D doit être regardée comme soutenant que :
— la décision du 28 mars 2022 et la décision du 7 juillet 2022 sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision du 7 juillet 2022, en tant qu’elle porte refus de protection fonctionnelle, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’illégalité de la décision de suspension de sa mutation interne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Choisy-le-Roi ;
— elle a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, présenté par Me Abbal, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A B épouse A D la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que les décisions attaquées constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse A D, titulaire du grade d’adjointe technique territoriale principale de 2ème classe, a été recrutée le 1er septembre 2005 par la commune de Choisy-le-Roi, où elle exerce les fonctions de chargée d’accueil. Par un courrier du 14 mars 2022, le maire de Choisy-le-Roi a informé l’intéressée que sa candidature au poste de « chargée du courrier » était retenue et que sa nouvelle affectation serait effective à compter du 4 avril 2022. Puis, par un courrier du 28 mars 2022, cette autorité a informé Mme A B épouse A D que cette mutation interne était suspendue et qu’elle serait maintenue à son poste de « chargée d’accueil ». Par un courrier du 5 mai 2022, l’intéressée a contesté gracieusement la décision du 28 mars 2022 et demandé son retrait. Le maire de Choisy-le-Roi a rejeté son recours gracieux par un courrier du 7 juillet 2022, dans lequel il a également informé l’intéressée de son refus de lui octroyer la protection fonctionnelle et de lui accorder une indemnisation. Par la présente requête, Mme A B épouse A D demande l’annulation des décisions des 28 mars 2022 et 7 juillet 2022, et la condamnation de la commune de Choisy-le-Roi à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, résultant de l’illégalité de la décision de suspension de sa mutation interne.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension de la mobilité interne, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. En l’espèce, Mme A B épouse A D conteste la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a suspendu sa décision du 14 mars 2022 portant acceptation de sa demande de mutation au poste de « chargée du courrier », ensemble la décision du 7 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux. La décision du 28 mars 2022, dont Mme A B épouse A D ne soutient ni même n’allègue qu’elle traduirait une discrimination, a pour seule conséquence de maintenir l’intéressée à son poste de chargée d’accueil, impliquant le même niveau de responsabilité et de rémunération et constitue, dès lors, une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 7 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressée, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de protection fonctionnelle :
4. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
5. Mme A B épouse A D soutient que la décision de suspension de sa mobilité interne lui a causé un préjudice et qu’elle devait, à ce titre, bénéficier de la protection de la collectivité. Toutefois, cette seule décision, qui relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut être regardée comme constitutive d’un agissement contre lequel la commune est tenue de protéger ses agents. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées et les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme A B épouse A D soutient que l’illégalité de la décision de suspension de sa mutation interne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Choisy-le-Roi. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette décision a été prise, d’une part, dans le cadre d’un projet de réorganisation des services, impliquant possiblement la suppression du poste de « chargée du courrier » pour lequel la candidature de Mme A B épouse A D avait été retenue et, d’autre part, compte tenu de la nécessité pour la hiérarchie de prendre en compte les préconisations médicales transmise par l’intéressée le 25 mars 2022 et de s’assurer que ses conditions de travail soient compatibles avec son état de santé. Dans ces conditions, la suspension de la mobilité interne de Mme A B épouse A D ne peut être regardée comme fautive et la requérante n’est, dès lors, pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’en examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A B épouse A D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A B épouse A D la somme de 250 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse A D est rejetée.
Article 2 : Mme A B épouse A D versera à la commune de Choisy-le-Roi une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B épouse A D et à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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