Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2304624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Paul Guiraud de Villejuif ne l’a pas présentée au diplôme d’État d’infirmier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud de réunir une nouvelle fois le jury de l’examen afin qu’il statue sur sa situation avec les éléments corrigés de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du président du jury et d’irrégularité dans la composition du jury ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’institut de formation en soins infirmiers n’a pas respecté les modalités d’examen établies par le règlement intérieur en ce qui concerne les épreuves UE 5.3 et UE 5.5 ;
— elle crée une rupture d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud, représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est inscrite en troisième et dernière année de la formation au diplôme d’État d’infirmier. La commission d’attribution des crédits de l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud a refusé de lui accorder, au titre du semestre 3, les quatre crédits de l’unité d’enseignement « 5.3 Communication et conduite de projet », au vu de la note de 6,58 obtenue à l’épreuve qui s’est déroulée le 9 novembre 2022, et les quatre crédits de l’unité d’enseignement « 5.5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins », au vu de la note de 8,62 obtenue à l’épreuve qui s’est déroulée le 17 janvier 2023. Mme A n’ayant pas acquis, du fait de ces décisions, les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres, elle n’a pas été présentée au jury régional du diplôme d’État d’infirmier qui n’a, dès lors, pris aucune décision la concernant. Mme A doit être regardée comme contestant la décision de la commission d’attribution des crédits de l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud du 15 février 2023, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence du président du jury et d’irrégularité dans la composition du jury. Toutefois, dès lors qu’elle doit être regardée comme contestant la décision de la commission d’attribution des crédits de l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud du 15 février 2023, le dossier de la requérante n’ayant pas été présenté au jury régional, les moyens tirés de l’incompétence du président du jury et de l’irrégularité de la composition du jury ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.10 du règlement intérieur de l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud, relatif à l’évaluation, dans sa version en vigueur : " Consignes pour les évaluations théoriques sur table : (). / Un délit de fraude et/ou de communication lors des examens dûment constaté entraine une notification sur le procès-verbal ; une rencontre avec la directrice en présence du coordonnateur de promotion ou à défaut, du surveillant de l’épreuve ; le zéro à l’épreuve et une possible convocation en section disciplinaire ".
4. D’une part, en ce qui concerne l’épreuve UE 5.3 « communication et conduite de projet », il ressort des pièces du dossier que la copie de la requérante aurait fait l’objet d’une seconde correction dès lors que le premier correcteur s’est borné à relever une suspicion de fraude et n’a donc pas évalué les mérites de la copie. Ainsi, si au terme de l’entretien du 9 février 2022, la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers a décidé d’abandonner la procédure prévue l’article 3.10 du règlement intérieur en cas de suspicion de fraude, rien ne faisait obstacle à ce que la copie de Mme A soit corrigée par un nouveau correcteur, pour des motifs d’impartialité, en lieu et place de la proposition de note de 0 motivée par une suspicion de fraude. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qui concerne l’épreuve UE 5.3 doit être écarté.
5. D’autre part, en ce qui concerne l’épreuve UE 5.5, il ressort des pièces du dossier que la copie de la requérante a été régulièrement corrigée. En tout état de cause, en application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être utilement contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, Mme A soutient que cette situation a causé une rupture d’égalité de traitement entre les candidats. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir une telle rupture dans l’égalité de traitement entre les candidats. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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