Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 nov. 2025, n° 2402594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2304436, le 7 novembre 2023, M. B… D…, représenté par la SELARL DBKM demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté ses recours dirigés contre deux indus de revenu de solidarité active (RSA) ;
de prononcer la décharge de l’obligation de payer le solde des indus en litige ;
d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales (CAF) de lui restituer les sommes prélevées.
Il soutient que :
l’administration ne justifie pas que la décision attaquée ait été précédée d’une réunion de la commission de recours amiable convoquée et réunie dans des conditions régulières ;
la preuve des paiements indus n’est pas apportée par l’administration ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, qui constituent une garantie, dès lors que l’administration ne l’a pas informé de la mise en œuvre d’un traitement algorithmique et de la nature des informations obtenues ;
le principe du contradictoire a été méconnu lors du recours préalable exercé ;
l’administration ne justifie pas de la nomination de l’agent contrôleur par le directeur de la CAF, ni de l’agrément dudit contrôleur et de son assermentation ;
l’administration ne prouve pas son absence de résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les avis de sommes à payer et au rejet de la requête en ce qui concerne les indus de RSA.
Il soutient que les avis de sommes à payer ont été retirés, que l’autorité de chose jugée doit être opposée en ce qui concerne les indus et que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2402593, le 3 juillet 2024, M. B… D…, représenté par la SELARL DBKM demande au tribunal :
d’annuler le titre émis et rendu exécutoire du 27 mars 2024 sous le numéro 7138 par le département de Seine Maritime afin de recouvrer la somme de 3 992,37 euros ;
de prononcer la décharge de l’obligation du titre en cause ;
d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, sur le fondement du titre ;
de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
son recours est recevable :
la créance est prescrite dès lors que l’avis du 27 mars 2024 portant sur un indu de RSA pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 alors que l’action en recouvrement se prescrit par deux ans ;
l’avis de sommes à payer ne comporte pas de signature et le bordereau de titre, qui n’a pas été signé, ne porte pas la mention des nom, prénom et qualité de l’agent en contradiction avec les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
les bases de liquidation ne sont pas précisées en contradiction avec les dispositions de l’article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
que l’autorité de chose jugée doit être opposée ;
que la requête est tardive ;
subsidiairement, que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2402594, le 3 juillet 2024, M. B… D…, représenté par la SELARL DBKM demande au tribunal :
d’annuler le titre émis et rendu exécutoire du 27 mars 2024 sous le numéro 7139 par le département de Seine Maritime afin de recouvrer la somme de 5 746,89 euros ;
de prononcer la décharge de l’obligation du titre en cause ;
d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, sur le fondement du titre ;
de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
son recours est recevable :
la créance est prescrite dès lors que l’avis du 27 mars 2024 portant sur un indu de RSA pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 alors que l’action en recouvrement se prescrit par deux ans ;
l’avis de sommes à payer ne comporte pas de signature et le bordereau de titre, qui n’a pas été signé, ne porte pas la mention des nom, prénom et qualité de l’agent en contradiction avec les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
les bases de liquidation ne sont pas précisées en contradiction avec les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
que l’autorité de chose jugée doit être opposée ;
que la requête est tardive ;
subsidiairement, que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 27 septembre 2023 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le dossier 2304436 ;
les décisions du 2 décembre 2024 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour le dossier 2402593 ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les courriers du 20 novembre 2025 de la SELARL DBKM ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… bénéficiait d’un droit au RSA suite à sa demande du 18 juin 2015. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation, celui-ci s’est vu, par courrier du 3 août 2020, notamment réclamer la somme de 3 992,37 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-001 pour la période de septembre 2018 à juin 2019. M. D… a contesté cette décision par courrier du 13 octobre 2020. À la suite de ce courrier, l’intéressé s’est vu réclamer, le 21 octobre 2021, la somme de 5 746,89 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-002 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Par jugement devenu définitif du 14 novembre 2022, le recours de M. D… dirigé contre l’indu de 3 992,37 euros a été rejeté. Le 28 mars 2023, deux avis des sommes à payer d’un montant de 3 992 ,37 euros et 5 746,89-euros ont été émis à l’encontre de M. D… qui, le 4 juillet 2023, a adressé un recours auprès du département tendant à l’annulation des avis de sommes à payer ainsi que des indus de RSA mis à sa charge. Il a ensuite demandé l’annulation des deux avis de sommes à payer par deux requêtes enregistrées sous le n° 2302920 le 18 juillet 2023, et sous le n° 2303470 le 30 août 2023. Les avis de sommes à payer ont fait l’objet d’une décision de retrait et deux ordonnances de non-lieu ont été adoptées par le tribunal de céans le 23 mai 2024 dans les affaires nos 2302920 et 2303470. Deux nouveaux avis de sommes à payer d’un montant de 3 992,37 euros et 5 746,89 euros ont été émis à l’encontre de M. D… le 27 mars 2024. Par trois requêtes, enregistrées sous le n° 2304436, le n° 2402593 et le n° 2402594 qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune doivent être jointes, M. D… demande l’annulation de la décision par laquelle son recours du 4 juillet 2023 contre les indus de RSA a été implicitement rejeté et l’annulation des avis de sommes à payer du 27 mars 2024.
Sur les indus de RSA :
En ce qui concerne l’indu de 3 992,37 euros :
Par jugement devenu définitif du 14 novembre 2022, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation de cet indu. Par suite, en raison de l’identité d’objet, de cause et de parties, le département de la Seine-Maritime est fondé à opposer l’autorité de chose jugée à la demande d’annulation de cet indu présenté par M. D….
En ce qui concerne l’indu de 5 746,89 euros :
En premier lieu, en vertu du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. Par suite, d’une part, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la CAF d’un indu de RSA ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. D’autre part, M. D… ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, alors même que celle-ci ne pouvait légalement exclure la consultation de la commission de recours amiable sur toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active que ce soit.
En deuxième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
D’une part, M. D… n’a pas sollicité la communication des pièces qui auraient été obtenues par l’exercice du droit de communication et qui auraient pu fonder un rappel des prestations versées, mais a sollicité la communication du rapport d’enquête alors que cette communication, avant l’adoption de la décision prononçant un indu, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour retenir l’existence d’une résidence hors de France de M. D…, le service s’est fondé sur des relevés bancaires de l’intéressé, éléments nécessairement connus de M. D…, et sur l’adresse IP à partir de laquelle l’intéressé se connectait afin d’établir ses déclarations trimestrielles, laquelle ne constitue pas un renseignement obtenu auprès d’un tiers. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut de communication du rapport d’enquête ou des pièces obtenues par le droit de communication doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des éléments produits dans le cadre des instances précédentes qui ont été communiqués à l’intéressé et à l’encontre desquels il n’apporte aucun élément nouveau permettant de les remettre en cause, que M. E…, qui a procédé au contrôle de la situation de M. D…, a été assermenté le 29 mars 2018 et agréé le 13 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation et de désignation de l’agent de la CAF ayant diligenté le contrôle de la situation de M. D… manque en fait.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a perçu les sommes dont le remboursement a été ultérieurement sollicité. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de perception des sommes réclamées manque en fait.
En cinquième lieu, d’une part, il ressort des termes du recours adressé par M. D… le 13 octobre 2020 que l’intéressé ne contestait pas la réalité de ses séjours à l’étranger mais indiquait ne pas avoir connaissance de l’obligation de résidence en France. D’autre part, si M. D… conteste, dans le cadre de ses requêtes, la réalité de ses séjours à l’étranger, il ressort notamment du rapport du 28 juillet 2020, dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D… résidait hors de France du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 et à compter du 1er septembre 2019 comme le prouve la circonstance que l’intégralité des dépenses étaient effectuées à Hong Kong alors qu’aucun retrait ni paiement n’étaient effectués en France durant ces périodes. Par ailleurs, alors que l’adresse IP de l’ordinateur avec lequel M. D… effectuait ses déclarations trimestrielles indiquait bien une résidence hors de France, le requérant ne prouve pas, comme il est seul en mesure de le faire, que c’est l’usage d’un réseau privé virtuel qui aurait conduit à cette localisation. Ainsi, c’est donc à bon droit que l’administration a considéré que M. D… ne remplissait pas la condition de résidence prévue par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, de ce fait, a prononcé les indus en litige à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année ni la remise gracieuse de ses dettes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Sur les titres de recettes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 265-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D… a effectué une fausse déclaration de sorte qu’il n’est pas fondé à opposer l’application de la prescription biennale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel (…) est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation (…)vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel (…) mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…) lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents (…), la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recette emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios (…) ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant (…). ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « I.- En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics ; / – soit du certificat de signature « DGFIP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui en font la demande. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions du 4° de de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que les titres de recettes en litige, qui ne sont pas signés de manière manuscrite, comportent la mention « A… MANIERE ID PES – DASI », correspondant à l’identité de son signataire, Mme A… C…, directrice de l’action sociale et de l’insertion au département de la Seine-Maritime. Il résulte également des copies d’écran du logiciel « Hélios » produit par le département, que les bordereaux des deux titres en litige ont été signés par Mme C…. Ces éléments, issus d’un logiciel dont la validité est admise par l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007, suffisent à établir la concordance entre l’auteur des signatures électroniques et l’auteur des titres de recettes et la réalité de la signature électronique du bordereau par l’ordonnateur ayant émis le titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En dernier lieu, les titres de recettes contestés comportent la mention, pour l’un « INDU DE RSA SOCLE INK001 Art. L 262-46 du CASF – du 1/9/2018 au 30/6/2019 – B… BERTRAND-27/03/2024 » et, pour l’autre, « INDU DE RSA SOCLE INK 002 Art. L 262-46 du CASF – du 1/9/2017 au 31/8/2018 – B… BERTRAND-27/03/2024 ». Dans la mesure où, dans le cadre des instances n° 2100370 et 2103274 M. D… a été destinataire du mémoire en défense du département de la Seine-Maritime exposant les motifs des indus en question, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en faisant mention des éléments sus-évoqués, les avis du 27 mars 2024, qui sont d’ailleurs intervenus après l’annulation de deux précédents titres du même montant relatif aux mêmes indus déjà contestés par l’intéressé, ne comportaient pas les éléments nécessaires à sa compréhension et lui permettant utilement de le contester.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. D… n’est fondé, ni à demander l’annulation des indus mis à sa charge, ni celle des titres de recettes émis le 27 mars 2024. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et de même que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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