Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2420682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une première requête, enregistrée le 29 juillet 2024, sous le n° 2420682, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par une seconde requête, enregistrée le 11 octobre 2024, sous le n° 2427373, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 25 octobre 1971, entré en France le 2 novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, par arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par les deux requêtes précédemment visées, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes enregistrées sous les nos 2420682 et 2427373 concernent la situation d’un même étranger, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour du 11 avril 2024, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police a explicitement refusé d’admettre M. A au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dont relève l’édiction des arrêtés en matière d’admission exceptionnelle au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté litigieux.
7. En quatrième lieu, l’intéressé soutient qu’il a produit de nombreuses fiches de paie concernant sa situation professionnelle. Toutefois, il n’établit pas qu’il aurait communiqué ces documents au préfet de police. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée que ce dernier a pris en compte l’ensemble des éléments produits par l’intéressé à l’appui de sa demande pour considérer qu’il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de sept années de résidence habituelle en France. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. M. A soutient qu’il travaille depuis 2018 comme agent d’entretien au sein de la société Radical 3 D et produit des bulletins de salaire ainsi que deux contrats de travail à l’appui de ses allégations. Toutefois, au regard des caractéristiques de l’emploi occupé, qui ne nécessite pas de qualification particulière, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l’intéressé présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A soutient qu’il est entré en France fin 2016, travaille et a noué de nombreux liens depuis son arrivée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et n’établit pas avoir des enfants à charge sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A doivent être rejetées, en ce compris, les conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2420682, 2427373
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