Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2400180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier 2024 et 5 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant fait application, à tort, du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien alors que sa demande se fondait sur le 5° du même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les observations de Me Cujas, représentant M. B… et les observations de M. B….
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1981, déclare être entré en France en 2019. Le 22 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 1er septembre 2022, un courriel l’informait du classement sans suite de sa demande, au motif que les pièces sollicitées par l’administration n’avaient pas été transmises. Par un courrier du 17 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence. M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, le 22 juillet et le 22 août 2022, sur la plateforme « Démarches Simplifiées », une demande de certificat de résidence sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a également sollicité l’examen de sa demande sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien par courrier du 11 janvier 2023, ce courrier notifié le 23 janvier 2023, était toutefois postérieur au classement sans suite de sa demande par la préfecture le 1er septembre 2022. Dès lors que, par sa décision du 17 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne ne s’est prononcé que sur la demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 du même accord. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet ayant fait application, à tort, du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité alors que sa demande se fondait sur le 5° du même article, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de l’intéressé a bien été présentée en sa qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, en examinant la demande de l’intéressé au regard des dispositions du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de sa vie commune avec son épouse depuis 2020 et de la présence régulière de sa sœur en France, il ne démontre pas, par les pièces produites, une continuité de communauté de vie avec son épouse et n’avance pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Par ailleurs, s’il se prévaut de son intégration professionnelle comme mécanicien depuis novembre 2019, cette activité, discontinue et relativement récente à la date de l’arrêté litigieux, ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. En tout état de cause, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé sollicite la délivrance, s’il s’y croit fondé, d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Seignat
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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