Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2601354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est régulièrement entré en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « réunification familiale » et que, reconnu adulte handicapé, le silence du préfet sur sa demande d’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, outre qu’il le maintient dans une situation instable, l’empêche d’exercer une activité professionnelle, de trouver un logement décent et de bénéficier d’une couverture sociale afin de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, d’autant plus qu’il a vainement déposé sa demande il y a plus de vingt-deux mois, ce qui constitue un délai anormalement long ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 314-11, L. 424-10, L. 424-11 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, le préfet du Val d’Oise a conclu au rejet de la requête.
Il déclare avoir finalisé l’instruction de ce dossier et avoir délivré au requérant une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 janvier 2026 au 28 janvier 2030.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension mais maintient les conclusions relatives à la demande de frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522116 enregistrée le 24 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Rolin, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant afghan né le 10 janvier 2004, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour délivré le 19 mars 2023, mention « réunification familiale » afin de rejoindre son père bénéficiant du statut de réfugié. Avant l’intervention de son dix-neuvième anniversaire et en sa qualité d’enfant de réfugié, il a sollicité une demande de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du fait de difficultés techniques rencontrées l’année de sa majorité, il n’a pu déposer sa demande que le 21 mars 2023, alors âgé de dix-neuf ans et deux mois. Une confirmation de dépôt ainsi que deux attestations de prolongation d’instruction successives, n’autorisant pas le travail et l’accès aux droits sociaux, lui ont été délivrées. En raison de sa situation de précarité, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour, il a demandé à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val d’Oise.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
4. M. B… après s’être vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 janvier 2026 au 28 janvier 2030, a déclaré dans un mémoire enregistré le 2 février 2026 se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintenir les conclusions relatives à sa demande de frais irrépétibles. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Sèze, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me de Sèze, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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