Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2406221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Desenlis, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 21 mai 2024 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement, comprenant un logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte sa situation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par celles l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir, d’une part, que la requête est irrecevable « pour absence de confirmation », dès lors que le requérant n’a pas maintenu ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à la suite de la notification de l’ordonnance du 20 novembre 2024 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que la requête n’est pas fondée.
Par un courrier du 13 novembre 2025, le tribunal a invité M. B… à produire tout élément relatif à sa situation financière, professionnelle et personnelle, et notamment tout contrat de travail ou attestation de formation, tout bail ou toute attestation d’hébergement ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406216 du 30 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l’ordonnance n° 2406651 du 20 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 1° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 20 octobre 2005 à Fana (Mali), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compte du 15 décembre 2021 et jusqu’à sa majorité, le 20 octobre 2023. Il a ensuite bénéficié de plusieurs contrats jeunes majeurs entre le 4 décembre 2023 et le 13 mai 2024. Par une décision du 15 mai 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de bénéfice d’un contrat jeune majeur à l’issue de cette date. Par un courrier du 21 mai 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel aurait été implicitement rejeté. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur l’absence de désistement d’office :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. (…) ».
En l’espèce, le département de Seine-et-Marne fait valoir que la requête est irrecevable pour « absence de confirmation » et indique « qu’aucune confirmation du recours au fond n’a été demandée (…) depuis l’ordonnance en référé suspension du 20 novembre 2024 » de sorte que la requête est « irrecevable », en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme faisant valoir que M. B… est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, par cette ordonnance n° 2406651 du 20 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par M. B… non sur l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée mais au motif que les « circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision de rejet de la demande de nouveau contrat jeune majeur [qu’il avait présentée] ». Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le département défendeur, M. B… n’était pas tenu, sous peine d’être réputé s’être désisté, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette même décision.
Sur la demande de contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à sa majorité, le 20 octobre 2023, qu’il a bénéficié de plusieurs contrats jeunes majeurs entre le 4 décembre 2023 et le 13 mai 2024 et qu’il a sollicité la poursuite du bénéfice de ce contrat jeune majeur au-delà de cette date. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. B… soutient, d’une part, qu’il est sans emploi, sans formation, sans ressources et sans solution d’hébergement et, d’autre part, qu’il est seul sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administratif pour l’accompagner dans ses démarches administratives en vue, notamment, de régulariser sa situation administrative.
Toutefois, bien qu’il fasse ainsi état dans sa requête de ses difficultés d’insertion administrative et de solution d’hébergement, M. B… ne produit, au soutien de ses allégations, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 13 novembre 2025, aucune pièce de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent de restauration pour le compte de la société « Buffalo Grill » sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 6 mai 2024.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre des parties et compte tenu de l’abstention du requérant à produire des éléments nouveaux, M. B… ne peut être regardé comme répondant aux conditions de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, telles que prévues par les dispositions rappelées précédemment, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 21 mai 2024 et confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Bousnane
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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