Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2519039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 octobre et 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Papineau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle ne dispose plus d’aucune ressource depuis l’interruption du versement de l’allocation pour adultes handicapés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de fait ;
° elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
° la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l’OFII n’est pas établie ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins,
° elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la disponibilité de son traitement au Cameroun et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête n° 2519045 enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Papineau, en présence de Mme A…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 3 octobre 1977, entrée en France le 5 août 2020 selon ses déclarations, s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régulièrement renouvelée jusqu’au 6 avril 2025. Par une décision du 8 août 2025 le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requérante demande la suspension de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour pour soins dont elle était titulaire. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Si dans son mémoire en défense le préfet fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au litige : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
6. Pour refuser le renouvellement du titre sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’avis, en date du 5 juin 2025, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante produit des pièces mentionnant notamment l’indisponibilité du médicament Odefsey qui lui est prescrit, sans que sa substituabilité ne soit ni établie ni même alléguée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun en méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A…. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Papineau, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : : L’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Papineau sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Papineau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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