Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 février 2025 et 4 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 25 mars 1998, déclare être entré en France, le 16 septembre 2020, démuni de tout visa. Le 27 février 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa durée de résidence habituelle en France, de la présence de ses parents, de son frère et de ses deux sœurs, ainsi que de son insertion économique. Toutefois, d’une part, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’il résiderait habituellement en France depuis quatre ans ne démontre pas qu’il y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux. D’autre part, si ses parents, son frère et ses sœurs se trouvent en France, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait avec eux des liens particulièrement intenses, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, le fait de s’être enregistré en tant qu’autoentrepreneur ne garantissant pas un revenu fixe et de verser à l’instance des factures établies entre avril 2023 et avril 2024 pour des prestations diverses n’est pas, par lui-même, de nature à établir qu’il serait inséré professionnellement en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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