Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2400473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête et des mémoires enregistrés les 6 février, 31 mai, 20 septembre et 20 octobre 2024, Mme G… B…, représentée par Me Debuiche, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’il refuse la majoration de ses droits à congés de formation professionnelle et de la rémunération qui lui est attachée, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de lui accorder le bénéfice de la majoration du congé de formation professionnelle pour une période de vingt-quatre mois et de lui verser la rémunération afférente, assortie des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2023 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté et la décision rejetant son recours gracieux ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17-1 du décret n° 2007-1845.
A… des mémoires en défense enregistrés les 5 avril, 29 juillet et 14 octobre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Debuiche, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ingénieure territoriale, exerçant les fonctions de conseillère en prévention des risques professionnels au sein des services du département du Gard, a sollicité, les 2 et 28 avril 2023, un congé de formation professionnelle pour une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique afin de suivre une formation « Educateur de jeunes enfants ». A… un courrier du 21 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a donné un avis favorable à une prise en charge financière de cette formation à hauteur de 7 000 euros et a détaillé les modalités de sa mise en œuvre. A… un arrêté du 3 août 2023, elle a placé Mme B… en congé de formation professionnelle du 16 au 27 octobre 2023, du 6 novembre au 22 décembre 2023, du 8 janvier au 9 février 2024, du 19 février au 29 mars 2024, du 2 avril au 29 juin 2024 et du 26 août au 18 octobre 2024 et décidé qu’elle percevrait, sur ces périodes, une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % de son traitement brut. A… un courrier du 30 septembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par courrier du 28 novembre 2023. Elle demande au tribunal de prononcer l’annulation partielle de cet arrêté du 3 août 2023 en tant qu’il lui refuse le bénéfice de la majoration de ses droits à congés de formation professionnelle et de la rémunération qui lui est attachée prévue à l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet du recours gracieux que Mme B… a dirigé contre l’arrêté du 3 août 2023 sont inopérants et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. F… C…, directeur adjoint des ressources humaines, qui bénéficiait par un arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard régulièrement publié, d’une délégation à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, directrice des ressources humaines, les arrêtés de mise en congé de formation professionnelle. A… suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision qui place Mme B… en congé de formation professionnelle rémunéré du 16 au 27 octobre 2023, du 6 novembre au 22 décembre 2023, du 8 janvier au 9 février 2024, du 19 février au 29 mars 2024, du 2 avril au 29 juin 2024 et du 26 août au 18 octobre 2024 et refuse de majorer ses droits à congé de formation professionnelle, n’est pas au nombre de celles qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. A… suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au titre de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° Au congé de formation professionnelle ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-3 de ce code : « En vue de favoriser son évolution professionnelle, (…) l’agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle : / (…) / 2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d’une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ; (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : / (…) / 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de la carrière ; (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris. / (…). ». Aux termes de l’article 17-1 de ce décret : « I. – A… dérogation au 2° de l’article 8, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire territorial appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier de congés de formation professionnelle est portée à cinq ans pour l’ensemble de la carrière. / II. – A… dérogation à l’article 12, la durée pendant laquelle le fonctionnaire mentionné au I qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois. / Cette indemnité est égale : / 1° A 100 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ; / 2° A 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants. (…) ».
8. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du document de synthèse de la réunion qui s’est tenue en avril 2022 ainsi que des alertes quant aux risques psycho-sociaux et au signalement effectué par la requérante, en sa qualité de conseillère des risques professionnels, auprès du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que les agents de la direction des ressources humaines ont exprimé un certain mal-être installé depuis plusieurs années lié à l’existence de tensions entre agents, une surcharge d’activité, une usure et une perte de sens au travail, ces éléments d’ordre général ne suffisent à caractériser la situation individuelle professionnelle de Mme B…. A… ailleurs, l’avis du psychologue du travail, émis le 19 avril 2023, se borne à rapporter synthétiquement les propos exprimés par la requérante au sujet de sa situation professionnelle et les répercussions ressenties sur sa santé mentale. En outre, si l’avis du médecin de prévention du 16 mai 2023 invite la collectivité à accompagner Mme B… afin de lui permettre de faire évoluer sa carrière qu’il estime être « source d’usure professionnelle », sans davantage de précision, cette considération ne suffit à caractériser une exposition particulière de la requérante à un risque d’usure professionnelle du fait de sa situation professionnelle individuelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle avait déjà bénéficié à cette fin d’un bilan de compétence en 2023, d’une autorisation de cumul d’activité et de temps partiel au titre de la création de son entreprise, d’un avis favorable à une demande de détachement dans le corps des professeurs des lycées professionnels à laquelle la requérante n’a finalement pas donné suite, du recrutement en 2021 d’une conseillère en prévention et en reconversion professionnelle afin de l’aider dans ses missions, et qu’au terme de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022, elle a fait part de son souhait d’évoluer vers un poste d’adjoint au chef de service au sein du même service dans lequel elle évolue. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la présidente du conseil départemental du Gard a considéré que Mme B… n’était pas particulièrement exposée, du fait de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle au sens et pour l’application de l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique et a, en conséquence, par l’arrêté en litige, refusé de majorer la durée et la rémunération du congé de formation professionnelle dont elle bénéficiait.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 3 août 2023 serait entaché d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation, ensemble du rejet de son recours gracieux, doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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