Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2601373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de court séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de M. B… A… au Système d’information sur les Visas (VIS), et au Système National des Visa (SNV) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement du territoire français ne lui permet pas d’avoir accès à son compte bancaire pour lequel un rendez-vous physique est nécessaire ; la décision porte atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement ; le principe d’une collecte des données relatives au refus de visa n’a jamais fait l’objet d’une notification par le service consulaire à l’intéressé ; la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; la décision porte atteinte au droit à un recours effectif au regard des délais de traitement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, le requérant fait valoir que son éloignement du territoire français ne lui permet pas d’avoir accès à son compte bancaire, sur lequel est versé sa pension de retraite, qui nécessite un rendez-vous physique, que la décision porte atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à un recours effectif. Cependant, au vu des pièces du dossier, aucune de ces circonstances ne suffit à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. En tout état de cause, en ne saisissant le juge des référés que le 23 janvier 2026 d’une décision datée du 8 décembre 2025, sans justifier des raisons d’un tel délai, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il allègue. Au regard de tout ce qui précède, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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