Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 janv. 2025, n° 2306682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 25 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice que leur a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l’habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le 5 novembre 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T3-T4 ;
— par jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er mai 2020 ;
— sa demande n’a jamais été exécutée et ses conditions de logement lui ont causé un préjudice direct ;
— la créance à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’inexécution de l’obligation de relogement.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 5 novembre 2020, motif pris que sa demande de logement social était restée sans réponse depuis plus de trois ans. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Par ordonnance du 18 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet
du Val-de-Marne de reloger l’intéressée et ses enfants avant le 1er mai 2022 dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par une demande indemnitaire du 28 février 2023 et reçue le 9 mars 2023, Mme B a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par sa requête enregistrée
le 29 juin 2023, Mme B a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ».
Le 24 mars 2021, soit postérieurement à la reconnaissance du droit au logement opposable de Mme B, le service d’hygiène de l’établissement territorial Grand Paris sud Est Avenir a procédé à un contrôle de l’état général de son logement et demandé au bailleur
de Mme B de réaliser des travaux afin de garantir des conditions normales de logement. Le 25 novembre 2021, un rapport de visite constatait la dégradation du logement et la présence de malfaçons persistantes, en dépit de l’intervention du bailleur. En outre, de nombreux clichés présentés comme émanant du logement considéré et dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet du Val-de-Marne attestent de l’état de dégradation avancée du logement, laissant apparaître, notamment, de nombreuses traces de moisissure. Enfin,
Mme B, titulaire d’une carte mobilité inclusion invalidité délivrée le 16 juillet 2020, s’est vue reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, et établit l’existence de troubles respiratoires chroniques présentés comme la conséquence de l’état d’insalubrité de son appartement. Dans ces conditions, le logement occupé par Mme B et sa famille doit être regardé comme inadapté au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation et caractérise l’existence de troubles dans les conditions d’existence méritant réparation.
5. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit de quarante-quatre mois depuis la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit elle-même et ses deux enfants, l’existence d’une créance détenue sur l’Etat n’est pas sérieusement contestable. Il doit donc être accordé à l’intéressée une provision d’un montant de 2 750 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
6. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
7. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat est la partie perdante. Il convient donc, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 2 750 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 9 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 9 mars 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boudin, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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