Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2414008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement au séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1 200 euros.
Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France le 27 juillet 2017 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 30 juillet 2023, qu’il en a demandé le renouvellement le 1er janvier 2024 et qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juillet 2024, qui n’ pas été renouvelée, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant malien né le 4 décembre 1997 à Guemoucouraba (Région de Kayes), entré en France le 27 juillet 2017 muni d’un visa de regroupement familial délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement le 1er janvier 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié, le 4 avril 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le
12 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement au séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’a pas renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de M. B au-delà du 3 juillet 2024. Dans ces conditions, l’intéressé doit être considéré comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à cette date, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6 Par suite, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité et est au surplus de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé étant fondé, s’il l’estime utile, d’en contester la légalité par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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