Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 27 juin 2025, n° 2406021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision expresse du 12 juin 2024, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celui-ci en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il est affecté d’un handicap et qu’il est hébergé par son frère.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 20 juin 2025, tenue en présence de Mme Demol, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de logement social le 11 mars 2021 qu’il avait renouvelée en dernier lieu le 13 décembre 2023. Le 29 décembre 2023, il a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 juillet 2024, rejeté cette demande au motif qu’il ne fournissait aucun élément à l’appui de son recours permettant de justifier le caractère inadapté de son hébergement chez son frère malgré la demande qui lui avait été adressée le 4 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes, d’une part, du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Et aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En premier lieu, M. A doit être regardé comme faisant valoir sa grande précarité et la circonstance que, sans domicile fixe depuis plus de 20 ans, il doit être hébergé par son frère. Il ne verse produit toutefois aucun document à l’appui de sa demande et notamment en ce qui concerne les conditions matérielles de cette cohabitation.
6. En second lieu, si M. A fait valoir sa situation de handicap, il ne produit aucun élément permettant d’établir que son hébergement actuel présenterait l’un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou qu’au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret ferait défaut à ce logement. Il ne produit également aucun document permettant de déterminer la suroccupation du logement dans lequel il est hébergé pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pu estimer, sans erreur d’appréciation, que les critères prévus à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas réunis à la date à laquelle elle s’est prononcée. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406021 -2-
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