Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2026, n° 2605108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer dans un très bref délai sur la demande de regroupement familial qu’elle a présentée en faveur de son époux.
Elle soutient qu’il existe une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 434-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 10 mars 1996, a présenté le 19 décembre 2024 une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Par suite, à défaut de toute décision explicite, et alors même que les services préfectoraux lui auraient ultérieurement indiqué que sa demande est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de rejet de la demande ainsi présentée par Mme A… est née au terme d’un délai de six mois. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de statuer sur sa demande dans un très bref délai, n’ont aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 14 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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