Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2411709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411709 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que la décision n’a pas été signée par le préfet lui-même ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il établit résider en France de manière continue depuis 10 ans ;
— au regard de l’ancienneté de son séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle porte une atteinte de manière disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
— les observations de Me Gonand, avocat de M. C.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant algérien né le 14 février 1979, déclare être entré en France le 31 janvier 2015. Le 19 octobre 2021, M. C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet a pris à son encontre, le 2 octobre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 2 octobre 2024 a été signé par Mme B A, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait en sa qualité de cheffe de bureau à la préfecture de Marseille d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas signé lui-même l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
4.Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, cette condition s’appréciant à la date d’édiction de la décision en litige, soit en l’occurrence le 2 octobre 2024, M. C produit diverses pièces pour l’essentiel des documents d’ordre médical, certificats et ordonnances médicales, des relevés de compte bancaire, documents administratifs et des fiches de paie seulement à compter de l’année 2015, soit depuis moins de dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité en estimant que le requérant ne justifiait pas d’une résidence en France depuis plus de dix ans.
5.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour démontrer que sa situation personnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour, M. C fait valoir sa durée de présence en France depuis 2015, son intégration socio-professionnelle ainsi que la présence de liens personnels et familiaux particulier sur le territoire. Il ressort des pièces produites et notamment du billet d’avion que le requérant est arrivé à Paris le 3 février 2015 et s’est maintenu depuis cette date sur le territoire français, comme atteste l’ensemble des pièces qu’il verse aux débats et la production de la copie de son passeport ce qui permet de regarder sa résidence en France comme ayant un caractère habituel. Par ailleurs, il fait état d’une intégration professionnelle en qualité d’agent de service depuis le 1er septembre 2020 chez la société « RG Clean ». Enfin, il se prévaut de la présence régulière de deux de ses sœurs et d’un frère qui montre qu’il a désormais fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, ces éléments suffisent, dans les circonstances particulières de l’espèce, à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, en refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté querellé du 2 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation du présent arrêté implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. C et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence de M. C et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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