Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2601018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A… B… et représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2026-00060 du 13 janvier 2026 du préfet de police autorisant, du 13 janvier 22h au 14 janvier 22h, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public sur une zone délimitée de la ville de Paris et du département des Hauts-de-Seine.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à l’association Vigie Liberté.
L’association requérante soutient que :
elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. l’arrêté définit un périmètre de survol autorisé trop large et ne donne pas d’éléments précis et circonstanciés concernant les actions susceptibles d’être menées pendant les journées des 13 et 14 janvier 2026, ce qui ne permet pas de contrôler la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité des mesures envisagées ;
. il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2026-00060 du 13 janvier 2026, le préfet de police a autorisé, du 13 janvier 22h au 14 janvier 22h, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public sur une zone délimitée de la ville de Paris et du département des Hauts-de-Seine. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
4. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
5. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
6. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
7. Pour motiver l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que le 13 janvier 2026, des convois de tracteurs s’étaient installés en différents points du centre de Paris dans le cadre d’une manifestation revendicative organisée par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) contre la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire bovine et contre l’accord de libre-échange avec le MERCOSUR, et qu’il convenait, notamment, de maintenir l’ordre public et de gérer les différents points de congestion du trafic engendrés par le déplacement des tracteurs. Il fait valoir que le recours à des caméras embarquées sur des drones permet de disposer de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
8. La requérante soutient qu’eu égard à son champ d’application géographique à la partie ouest de la Ville de Paris et à une partie du département des Hauts-de-Seine, ainsi qu’à ses justifications insuffisamment précises au regard du caractère pacifique de la manifestation concernée, l’arrêté contesté excède la nécessité d’assurer la sécurité publique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.
9. Toutefois, d’une part, il ressort des termes-mêmes de l’arrêté, non utilement contestés sur ce point par la requête, que de très nombreux tracteurs sont stationnés dans Paris depuis le 13 janvier. Le départ de ces tracteurs, acté pour la journée du 14 janvier, va nécessairement imposer une vigilance particulière quant aux différents parcours de ces engins et leur impact sur les flux de circulation dans Paris, des actions de blocage, de ralentissement ou de troubles à l’ordre public ne pouvant être exclues à cette occasion. D’autre part, le périmètre de survol autorisé par l’arrêté en litige est limité à des parties des 7e, 8e, 16e et 17e arrondissements de Paris, ainsi qu’à une partie restreinte à quelques rues de la commune de Boulogne-Billancourt jouxtant le périphérique, pour tenir compte des parcours de départ prévisibles des tracteurs, et n’apparaît ainsi pas disproportionné.
10. Dès lors, dans ce contexte particulier d’une mobilisation impliquant des engins dont la localisation est susceptible d’évoluer et qui risque de se traduire par des actions de ralentissement sur différents axes, le recours à des caméras embarquées sur des drones, au nombre de deux au maximum, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, pour une période et une zone circonscrites, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles.
11. Il résulte de ce qui précède, eu égard également au temps d’exécution de l’arrêté restant à courir aux date et heure de la présente ordonnance, la requête ayant été enregistrée le 14 janvier à 8h27, qu’il n’est en l’espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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