Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2410217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2024 et 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
— la décision méconnaît l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour Mme A d’avoir soulevé des moyens dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés ultérieurement par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 15 octobre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 12 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Le préfet de la Drôme a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 26 novembre 2024 dont Mme A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat. ». Il résulte de l’articulation de ces dispositions que la première délivrance d’un titre de séjour « étudiant » est subordonnée à ce que l’étranger dispose d’un visa long séjour, à moins qu’il ne justifie de circonstances particulières liées, notamment, au déroulement de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’inscription de Mme A dans un organisme de formation à distance ne pouvait être considérée comme une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France au sens de l’article L. 422-2. Si elle a ensuite été admise pour une formation au sein du Exchange College, cette circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction.
7. En troisième lieu, le séjour de Mme A, entrée en France en octobre 2024, est récent. Hormis son frère, elle ne dispose d’aucune attache familiale en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans en Côte d’Ivoire où réside encore sa mère. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant ce refus au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, si Mme A indique encourir des risques de persécution en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison des activités politiques de son père, elle ne démontre pas la réalité et l’actualité des risques encourus par le seul témoignage de son frère qu’elle produit, alors en outre qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme A contre le refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ollivier et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. BEYTOUT
L’assesseure la plus ancienne,
E. BARRIOL La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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