Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2503218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de huit jours pour traiter son dossier de demande de titre de séjour, proroger l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée afin qu’elle conserve un statut légal durant l’instruction de son dossier et lui délivrer un titre de séjour dans un délai raisonnable si son dossier est complet.
Mme B soutient que :
— elle a déposé une demande de premier titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français en 2022, sur la plateforme ANEF, alors qu’elle se trouvait en situation régulière en France ; une attestation de dépôt lui a été remise, qui a expiré le 26 décembre 2024, sans qu’elle n’ait reçu aucune réponse malgré plusieurs relances ;
— elle se retrouve placée dans une situation de grande incertitude juridique et sociale, en violation de ses droits fondamentaux, alors qu’elle apporte, avec son mari, une contribution importante à la société française ; l’absence de titre de séjour complique leurs projets de vie commune et nuit à la stabilité familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu’il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter des demandes d’admission exceptionnelle au séjour les 26 octobre 2022 et 26 décembre 2023 ainsi qu’il résulte des attestations de du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour versées au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décisions explicites prises dans ce délai, chaque demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant son dépôt. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le traitement de ces demandes de titre de séjour ne revêt le caractère d’aucune utilité et la demande de prorogation des attestations de dépôt est de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre par Mme B doivent en conséquence être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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