Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2206366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 17 avril 2025 sous le n° 2206366, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 de l’Office français de la biodiversité (OFB) portant régularisation de sa résidence administrative ;
2°) d’enjoindre à l’Office français pour la biodiversité de corriger l’indication de son ancienne situation sur l’arrêté attaqué et d’indiquer la commune de Vervins (02140) et non Aulnois-sous-Laon (02000).
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité en régularisant sa situation administrative à Laon ;
- elle est constitutive d’une discrimination en l’obligeant à habiter à proximité d’une résidence administrative qui est désormais déplacée à cinquante kilomètres de sa résidence familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’Office français pour la biodiversité conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2210628, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l’Office français de la biodiversité a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ouverte par l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 ;
2°) de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande de versement de cette prime ;
3°) d’enjoindre à défaut à l’Office français de la biodiversité de calculer le montant auquel il peut prétendre au titre de la prime de restructuration de service et de la lui verser dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’illégalité en refusant de lui accorder sa prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’Office français pour la biodiversité conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, exerce en qualité de technicien de l’environnement titulaire au sein de l’unité territoriale Nord du service départemental de l’Aisne de l’Office français de la biodiversité (OFB). Par un arrêté en date du 25 mai 2022 portant régularisation de sa résidence administrative, l’Office français de la biodiversité a indiqué que son ancienne commune d’affectation opérationnelle était Aulnois-sous-Laon et que sa nouvelle commune d’affectation opérationnelle était Laon. Par un courrier en date du 22 juillet 2022, M. A… a sollicité le versement de la prime de restructuration de service en raison de la modification de sa résidence administrative. Une décision implicite de rejet est née. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 portant régularisation de sa situation administrative et d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime de restructuration de service.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206366 et 2210628 concernant la situation d’un même agent et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n° 2206366 :
En ce qui concerne la recevabilité :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Il ressort des termes de l’arrêté du 25 mai 2022 que ce dernier modifie la résidence administrative de l’intéressé d’une commune d’affectation opérationnelle d’Aulnois-sous-Laon à Laon, qui sont situés à dix kilomètres l’un de l’autre. Si le requérant conteste cette décision, il ressort cependant de ses propres écritures que cette régularisation de sa résidence administrative n’a aucune incidence sur sa situation professionnelle et qu’elle ne porte pas atteinte à ses droits ni prérogatives. De même, cette régularisation n’emporte pas de conséquence sur le remisage de son véhicule, nécessaire pour ses déplacements professionnels. Au demeurant, si le requérant soutient que cette mesure est discriminatoire, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à étayer cette allégation. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme lui faisant grief, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2210628 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. En défense, l’Office français de la biodiversité fait valoir, à titre principal, que la requête n° 2210628 est irrecevable car la décision attaquée constituerait selon lui une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Toutefois, contrairement à la précédente requête n° 2206366, les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… aux termes de sa seconde requête n° 2210628 ne sont pas dirigées contre l’arrêté portant modification de la résidence administrative, mais contre une décision distincte, à savoir le refus d’attribution de la prime de restructuration de service qui, quant à elle, fait bien évidemment grief et revêt par suite un caractère décisoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 dans sa version applicable au litige : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics (…) une prime de restructuration de service peut être versée (…) aux fonctionnaires, (…). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. (…) » et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’OFB, dans sa version applicable au litige : « Les opérations de restructuration des services liées à la création de l’Office français de la biodiversité, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité, fixées en annexe ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation à la mobilité du conjoint ou de l’indemnité de départ volontaire suite à la restructuration et dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, et ce, durant une période d’ouverture prévue en annexe. / La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». À cet égard, l’annexe à cet arrêté prévoit que la « Réorganisation des services des directions régionales (notamment services départementaux, services régionaux, parcs naturels marins, délégations de façade, unités spécialisées) et nationales conduisant à des transferts géographiques de l’affectation des personnels ou des évolutions significatives de fonctions sous l’effet notamment de regroupements de services, de mise en gestion conjointe ou de fermeture de sites, de réorganisation de service consécutive à son changement de communes d’implantation » sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 constitue une opération de restructuration.
8. Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service est de droit attribuée aux agents qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre de certaines opérations de restructuration des services liées à la création de l’OFB, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité. Dans ces conditions, l’attribution de la prime sollicitée à la suite de la régularisation de résidence administrative de M. A… constituait un droit, sous réserve pour ce dernier d’en satisfaire les conditions légales. Dès lors l’octroi ou le refus de cette prime est au nombre des décisions individuelles qui, en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée par courrier du 26 octobre 2022, demande à laquelle l’administration n’a pas répondu. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision implicite de rejet née du silence gardée par l’Office français de la biodiversité sur la demande de M. A… de versement de la prime de restructuration de service doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que l’Office français de la biodiversité procède au versement de la prime sollicitée par M. A…. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à cet office de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2206366 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l’Office français de la biodiversité a refusé de verser la prime de restructuration de service à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2210628 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français pour la biodiversité.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère.
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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