Rejet 8 novembre 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2400324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Pieux, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision n° 2024-223/PR du 15 avril 2024, notifiée le 25 juin 2024, par laquelle le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté a prononcé la cessation de ses fonctions ;
2°) que soit mis à la charge de la province des îles Loyauté la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— il n’a pas été mis à même de consulter son dossier, le privant d’une garantie ;
— le principe du parallélisme des formes n’a pas été respecté en ce que le groupe politique auprès duquel il était affecté n’a pas été consulté ;
— la procédure contradictoire est inexistante ;
— l’arrêté n° 2019-399/PR du 12 août 2019 relatif à la répartition des crédits collaborateurs entre les groupes politiques de l’assemblée de la province des îles Loyauté prévoit que 3 crédits collaborateurs sont accordés au groupe « PALIKA ILES » et une nouvelle répartition entre les groupes aurait dû être prise en compte ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, l’assemblée de la province des îles Loyauté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération modifiée n° 100/CP du 20 septembre 1996 de l’assemblée de la province des îles Loyauté ;
— la délibération n° 2019-45/API du 30 juillet 2019 relative au fonctionnement des cabinets, commissions et groupes politiques de l’assemblée de la province des îles Loyauté ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charlier, substituant Me Pieux avocat de M. C, de Mme A, représentant la province des îles Loyauté et de M. D, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C a été recruté en tant que directeur de cabinet à plein-temps du groupe d’opposition « PALIKA ILES » de l’assemblée de la province des îles Loyauté, groupe positionné dans l’opposition, par une décision n° 2021-369/PR du 12 juillet 2021. Par un arrêté du 31 mars 2023, le président de la province des îles Loyauté a mis fin à ces fonctions de collaborateur de cabinet et a abrogé la décision de recrutement de M. C en date du 12 juillet 2021. Par un jugement n° 2300251 du 19 octobre 2023, ce tribunal a annulé cette décision aux motifs qu’elle n’était pas motivée et que la décision de licenciement n’avait pas été portée à la connaissance de l’intéressé au moins 15 jours avant la fin de ses fonctions. Par une nouvelle décision du 15 avril 2024, dont il est demandé l’annulation, le président de la province des îles Loyauté a « constaté » la cessation des fonctions de collaborateur de cabinet de M. C à la date du 15 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite pas acte d’huissier est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. » Aux termes de l’article 653 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. » Enfin, aux termes de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. ».
4. Le point de départ du délai s’entend donc à partir de la signification de la décision, signification qui est matérialisée par la date du jour où l’acte est déposé à domicile, aucune disposition ne prévoyant le report du point de départ à la date à laquelle le destinataire vient récupérer l’acte.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 avril 2024 dont le requérant demande l’annulation, mentionnait les délais et voies de recours et a été signifiée au domicile de M. C à Koutio sur la commune de Dumbéa par acte d’huissier le 24 avril 2024, comme en atteste le procès-verbal de signification daté du même jour, soit largement avant le 13 mai 2024, date du début des exactions qui ont touché la Nouvelle-Calédonie et dont le requérant entend se prévaloir pour justifier le caractère tardif de son recours.
6. L’intéressé, absent de son domicile, a été sans délai informé par téléphone du dépôt du pli qui lui était destiné à l’étude de l’huissier, par application des dispositions précitées de l’article 655 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie. Le recours de M. C n’a été formé que le 4 juillet 2024. Ainsi, il a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la province des îles Loyauté.
Copie sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
pc
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