Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2304145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Free mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 31 décembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0096 qu’elle a déposée le 17 mars 2023 en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 551 C, chemin des Impiniers ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vallauris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, elle demande la substitution du motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC11 du règlement du PLU à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2305500 du 22 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de l’arrêté en litige, et a enjoint au maire de la commune de Vallauris de délivrer à titre provisoire à la société Free mobile un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. A représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé le 17 mars 2023 une déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0096 ayant pour objet l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 551 C, chemin des Impiniers à Vallauris. Par un arrêté du 22 juin 2023, le maire de Vallauris s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free mobile demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code, relatif aux espaces boisés classés : « Le classement interdit () tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sans qu’il soit besoin de procéder à une balance des intérêts en présence.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de la déclaration préalable portent sur une parcelle cadastrée section AB n°607 située dans le quartier des Impiniers à Vallauris, laquelle s’insère dans un quartier pavillonnaire fortement urbanisé, et qu’elle ne présente pas d’intérêt architectural particulier ni d’homogénéité particulière. Si le maire de Vallauris se prévaut dans son arrêté de la circonstance que le projet en litige se situe à proximité d’un espace boisé classé constitué d’une forêt de pins d’Alep purs, lesquels représentant un élément caractéristique du paysage des collines de Vallauris, cet élément n’a toutefois pas pour effet, par lui-même, de conférer à l’ensemble du quartier des Impiniers une protection particulière, ou un intérêt paysager particulier, dans la mesure où le terrain d’assiette du projet ne se situe pas à proximité immédiate de cet espace et en demeure séparé par deux routes et d’autres résidences pavillonnaires. Dès lors, l’environnement du projet ne présente pas d’harmonie particulière ni d’intérêt remarquable au sens des dispositions précitées.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile, reprenant l’aspect d’un pin méditerranéen, dont le pylône sera peint en marron, et qui aura une hauteur totale de 17,30 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que l’antenne-relais sera implantée sur un terrain en friche au bord du chemin des Impiniers. Il ressort enfin des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comprend un enrochement et un talus de nature à réduire la visibilité de loin de l’antenne. Ainsi, en reprenant l’aspect d’un pin méditerranéen, se rapprochant de l’espèce constituant l’espace boisé classé dont se prévaut la commune de Vallauris et dans la mesure où l’architecte des bâtiments de France a émis le 12 juin 2023 un avis favorable au projet, ce dernier ne porte pas atteinte à la qualité des lieux environnants. Dans ces conditions, le maire de de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable de la société Free mobile.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Vallauris sollicite dans ses écritures la substitution du motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC11 du règlement du PLU à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article UC11 du règlement du PLU de la commune de Vallauris : « Dispositions générales : Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume et exclure tout décrochement inutile. L’implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au minimum. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser entre eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. () Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif : Ils devront être intégrés au mieux dans leur environnement de façon à diminuer au maximum leur impact visuel. ».
9. Eu égard à la forme d’arbre du pylône et à sa couleur, de nature à favoriser son intégration dans son milieu environnant, ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, le projet, qui concerne des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public, prévoit une intégration au mieux dans l’environnement de façon à diminuer au maximum son impact visuel. Par suite, le nouveau motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC11 du règlement du PLU n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0096 déposée le 17 mars 2023 et ayant pour objet l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 551 C, chemin des Impiniers.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
13. D’autre part, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
14. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêté du 22 juin 2023 et a enjoint au maire de Vallauris de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il résulte de l’instruction que le maire de Vallauris a pris un tel arrêté le 8 avril 2024. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cette décision puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire s’oppose à nouveau à la déclaration préalable déposée le 17 mars 2023 par la société Free mobile. Par suite, l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris en exécution de l’ordonnance du juge des référés ne peut plus être regardé comme revêtant un caractère provisoire, mais comme ayant un caractère définitif. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0096 déposée le 17 mars 2023 par la société Free mobile et ayant pour objet l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 551 C, chemin des Impiniers est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Free mobile sont rejetées.
Article 3 : La commune de Vallauris versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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