Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2025, n° 2501466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501466 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt et d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 23 septembre 2015 avec un visa d’étudiant, qu’elle a obtenu des titres de séjour en cette qualité jusqu’en novembre 2018, qu’elle a épousé un ressortissant mauricien le 31 août 2018, qu’ils ont un enfant, qu’elle réside en France avec son conjoint et leur fille, âgée de 3 ans, qu’elle a souhaité solliciter du préfet du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en demandant un rendez-vous le 9 octobre 2023, qu’elle n’a obtenu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle justifie de motifs exceptionnels pour voir examiner se demande d’admission au séjour et est maintenue en situation précaire depuis deux ans et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 25 août 1993 à Oujda, entrée en France le 23 septembre 2015 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, a obtenu des titres de séjour en cette qualité puis, le 10 novembre 2017, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable un an. Elle a épousé à Paris, le 31 août 2018, un ressortissant mauricien, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 20 juin 2026. Le couple a un enfant né en novembre 2018. Elle a sollicité, le 27 mai 2019, du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 2021. Elle a ensuite présenté, le 9 octobre 2023, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 2 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
5. En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors que la situation qu’elle déplore consistant à ne pouvoir « se déplacer librement sur le territoire français » ni « envisager des activités familiales normales » découle de sa propre volonté de ne pas respecter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en juin 2019 par le préfet de police de Paris, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 2021.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Directive ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Contravention ·
- Recouvrement ·
- Tribunal de police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Saisie
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Etablissement public ·
- Congé de maladie ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Établissement ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tracteur ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Vente ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Recours contentieux ·
- Calcul ·
- Contestation ·
- État ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.