Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 nov. 2024, n° 2100236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Gathemo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 6 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Gathemo a rejeté sa demande tendant à la facturation des travaux publics de voirie sur une parcelle privée située sur le territoire de la commune ;
2°) d’annuler les délibérations du 28 mai 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Gathemo a autorisé la désaffectation et la cession de trois chemins ruraux.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, la commune de Gathemo ne conteste pas les faits exposés par le requérant et demande au tribunal de « rétablir l’ordre » et de rendre un jugement qui « calme » les anciens membres du conseil municipal à l’origine des décisions et délibérations en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, M. A soutient qu’une partie d’un terrain privé a bénéficié, à tort, de travaux publics de réfection d’un chemin rural longeant ce terrain, que ces faits ont été reconnus par l’ancien maire de Gathemo lors d’une réunion à laquelle il a été convié, et qu’en méconnaissance des recommandations d’un technicien communal, le maire a refusé d’ordonner le remboursement de travaux qui constituaient un enrichissement sans cause pour les riverains du chemin rural. Toutefois, aucun de ces moyens n’est susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, si le requérant soutient que la procédure de désaffectation et de cession de ce chemin et de deux autres chemins ruraux, initiée par trois délibérations du 28 mai 2020 du conseil municipal de la commune de Gathemo, est entachée d’une irrégularité, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, la commune de Gathemo demande au tribunal de « rétablir l’ordre » et de rendre un jugement qui « calme » les anciens membres du conseil municipal à l’origine des décisions et délibérations en litige. Toutefois, de telles conclusions, qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Gathemo.
Fait à Caen, le 26 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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