Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut pour l’autorité préfectorale de l’avoir entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable pour une durée de 90 jours. Le 27 mai 2024, il forme pour la première fois une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 423-23 du même code. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au préfet de la Gironde un titre de séjour par courrier recommandé du 16 mai 2024. En application des dispositions précitées, le préfet n’ayant pas expressément répondu dans le délai de quatre mois à sa demande, une décision implicite de rejet est née. M. A… justifie avoir demandé par courrier le 3 octobre 2024, soit dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet le concernant. Il indique, sans être contredit par le préfet en défense qui n’a pas produit d’observations, que celui-ci n’a pas accédé à sa demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n’ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens, est entachée d’illégalité et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à verser au requérant une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A… le 27 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025 .
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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