Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2604737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026 et le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Achkouyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « talent-chercheur » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à temps plein, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à son entrée régulière, à son double diplôme obtenu et aux circonstances tenant à l’absence d’inscription pour l’année 2023-2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2026, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm,
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant indonésien, né le 7 juillet 1996, entré en France, de façon régulière, le 4 septembre 2018 afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2024, a sollicité, le 24 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger présente une demande de renouvellement de son titre de séjour plus de six mois après l’expiration de celui-ci, sa demande doit être regardée comme une première demande, à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut, le cas échéant, être opposée.
5. Le préfet de police a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant aux motifs, d’une part, qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, d’autre part, qu’il a présenté tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il ne justifie pas de circonstances permettant d’examiner sa demande à titre dérogatoire. Ce faisant, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant opposé, notamment, à la demande de M. B…, considérée comme une première demande, l’absence d’un visa de long séjour en cours de validité.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 4 septembre 2018, a obtenu, au mois de décembre 2023, auprès de la SKEMA Business School un diplôme d’études spécialisées en « Management international » et un « Master of science in digital business and artificial intelligence ». Toutefois, en se bornant à se prévaloir, sans produire aucun élément de justification, du caractère « décalé » des formations de la SKEMA Business School, l’intéressé ne livre aucune explication probante sur l’absence d’inscription au titre de l’année 2023-2024. En outre, s’il s’est inscrit de nouveau, au titre de l’année 2024-2025, auprès de la SKEMA Business School en Mastère spécialisé « Chef de projet en intelligence artificielle », il ne justifie pas avoir suivi tout ou partie de cette formation et se borne à soutenir, sans le démontrer, qu’il n’a pu poursuivre ce cursus faute d’une autorisation de travail ou de moyens financiers. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’il a entrepris différentes démarches pour rechercher une école doctorale, il n’apporte aucune explication convaincante sur l’absence d’inscription au titre de l’année 2025-2026. Dans ces conditions le préfet de police, en estimant que M. B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis l’obtention de ses diplômes en 2023 et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 cité ci-dessus.
7. D’autre part, M. B… ne livre aucune explication sur le fait qu’il n’a pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu à l’article R. 431-5 cité ci-dessus, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précédait l’expiration de son titre de séjour valable jusqu’au 9 mars 2024. En outre, s’il fait état d’une demande en date du 19 juillet 2024, cette demande a été clôturée le 5 octobre 2024 au motif, d’ailleurs non contesté, de l’incomplétude de son dossier. Enfin, la seule circonstance qu’il a présenté une demande complète le 24 octobre 2024, soit plus de six mois après sa date d’expiration, en se prévalant d’une inscription à la SKEMA Business School en Mastère spécialisé « Chef de projet en intelligence artificielle », il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que cette inscription n’aurait pu se faire au titre de l’année 2023-2024 ou même qu’il aurait été dans l’impossibilité de transmettre aux services de la préfecture cette inscription au titre de l’année 2024-2025 avant la clôture de sa première demande de renouvellement, ni, d’ailleurs, avoir suivi tout ou partie de cette formation. Dans ces conditions, alors que la demande présentée le 24 octobre 2024 par M. B… a pu être considérée non comme une demande de renouvellement d’un titre de séjour, mais comme une demande de première délivrance d’un titre de séjour à laquelle l’autorité préfectorale pouvait légalement opposer l’absence de production d’un visa de long séjour en cours de validité, le préfet de police, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé en raison du caractère tardif de sa demande et de l’absence d’un tel visa, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
8. En troisième lieu, la seule circonstance que l’arrêté contesté mentionne que M. B… est entré en France, « selon ses déclarations », le 4 septembre 2018, sans indiquer son entrée régulière à cette date, n’entache pas d’inexactitude matérielle la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si cette décision omet de mentionner le « Master of science in digital business and artificial intelligence » obtenu par l’intéressé au mois de décembre 2023, cette seule omission n’entache pas davantage d’illégalité la décision en litige qui est légalement fondée, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, sur l’absence de justification du caractère réel et sérieux des études de M. B… après l’année 2023 et, en tout état de cause, sur le caractère tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, les décisions en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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