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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 oct. 2023, n° 2301690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la SCI Turenne Patrimoine 2, représentée par le cabinet Bardon et de Faÿ (BF2A), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la communauté d’agglomération Moulins Communauté en présence du syndicat des copropriétaires des 26-28-30 rue d’Allier à Moulins (03000), représenté par leur syndic, Century 21, aux fins de déterminer la cause des dommages affectant l’immeuble dont elle est propriétaire situé au 24 de la rue d’Allier ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Moulins les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— les dommages résultent du sous-sol de l’immeuble gorgé d’eau suite au mauvais entretien du réseau public d’assainissement ;
— il est nécessaire de désigner un expert compétent en matière d’assainissement et un autre en matière gros œuvre structure, ou alors, un expert et un sapiteur ;
— les désordres lui ont occasionnés de nombreuses dépenses, les frais de cette expertise devront être supportés par la communauté d’agglomération Moulins Communauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la communauté d’agglomération Moulins Communauté, représentée par l’AARPI Adaltys, Me Nugue, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au juge des référés :
— de juger que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse ;
— de prendre acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir que :
— les causes du dommage ne sont pas déterminées, de multiples facteurs potentiels sont impliqués ;
— une investigation reste à réaliser au niveau de l’immeuble n°26.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans la perspective d’une action en responsabilité qui serait engagée à l’encontre d’une collectivité publique, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La SCI Turenne Patrimoine 2 est propriétaire de l’immeuble situé au 24 rue d’Allier à Moulins. Suite à l’apparition de fissures importantes en décembre 2022, signalées par la société Etam qui occupait le rez-de-chaussée, le maire de Moulins a engagé une procédure d’urgence de mise en sécurité et, par arrêté du 24 janvier 2023, a ordonné l’évacuation des occupants, la pose de jauges connectées sur les fissures et la réalisation d’une étude géotechnique. Cette étude a révélé la présence d’infiltrations d’eaux usées dans le sous-sol de l’immeuble. En parallèle de cette procédure, la communauté d’agglomération Moulins Communauté a fait réaliser une inspection télévisée des canalisations sous la rue d’Allier et sous l’immeuble qui a révélé l’existence de fissures du réseau de collecte des eaux usées et la présence d’engorgement par des dépôts. La SCI Turenne Patrimoine 2 soutient que les dommages qu’elle subit trouvent leur origine dans les vices affectant la canalisation unitaire de collecte des eaux usées et pluviales, sous son immeuble. Dans ces conditions l’expertise qu’elle sollicite apparaît utile au règlement du litige. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande présentée en application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à désigner la partie qui supportera les frais de l’expertise ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, demeurant, 23, rue Jacques Brel à Durtol (63830), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, 24 et 26 rue d’Allier à Moulins, entendre toutes les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2° – procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l’immeuble en indiquant leur date d’apparition ; dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à destination ; dire s’ils présentent un caractère évolutif ;
3° – donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ;
4° – indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ; en cas d’urgence, prescrire toute mesure conservatoire ;
5° – donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la SCI Turenne Patrimoine 2 par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6° – tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d’en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SCI Turenne Patrimoine 2, de la communauté d’agglomération Moulins Communauté et de Century 21, représentant les copropriétaires des 26-28-30 rue d’Allier à Moulins.
Article 4 : L’expert qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Turenne Patrimoine 2, à la communauté d’agglomération Moulins Communauté, au syndic Century 21 et à M. B A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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