Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2402839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né en décembre 2000, déclare être entré en France le 11 juillet 2021. Il a sollicité, le 25 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français ainsi qu’au titre de sa vie privée et familiale auprès de la préfecture de la Charente-Maritime. Par une décision du 12 août 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime qui a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté n° 17-2023-12-11-00003 du 11 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime n° 17-2023-221, à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ceux portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement du titre II du livre IV de ce code. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… déclare être entré en France le 11 juillet 2021, avoir conclu un PACS le 7 avril 2023 avec une ressortissante française et s’être marié avec celle-ci le 27 janvier 2024. Elle indique cependant que le requérant ne justifie pas de la date et de la régularité de son entrée en France ni de la communauté de vie avec son épouse depuis le mois de janvier 2022, contrairement à ses déclarations. Dans ces conditions, la décision en litige, qui comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et révèle ainsi l’examen approfondi par le préfet de la Charente-Maritime de la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Si M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 27 janvier 2024, et soutient être entré en France le 11 juillet 2021, il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, condition à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-1, précité, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris dans le cas prévu à l’article L. 423-2 de ce code, également précité. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A… au regard de sa situation personnelle, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 de ce code.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Si M. A… soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, en soutenant être le père d’un enfant français né le 12 mai 2025, il ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est constant que M. A… est marié avec une ressortissante française depuis le 27 janvier 2024, ce mariage présente, à la date de la décision attaquée, un caractère récent et les seules pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir la communauté de vie effective avec son épouse. S’il soutient également être le père d’un enfant né le 12 mai 2025, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Le requérant n’établit ni même n’allègue entretenir d’autres liens intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et en particulier de la demande de titre de séjour adressée par l’intéressé, que ce dernier n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel réside ses grands-parents, ses parents ainsi que sa fratrie. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni n’a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, enfin, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ne précise pas les stipulations sur lesquelles il entend se fonder. Par suite, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi que cela a été exposé au point 9 du présent jugement, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 août 2024, de la naissance de son enfant le 12 mai 2025. En tout état de cause, la décision litigieuse, portant refus de séjour, n’a pas pour effet de séparer le requérant de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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